Article R6422-1
Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019
Le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être demandé en vue :
1° De participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
2° De bénéficier d'un accompagnement à la préparation de cette validation.Article R6422-2
Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019
La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise :
1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé ;
2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience ;
3° La dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification.Article R6422-3
Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019
La demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience.Article R6422-4
Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019
Dans les trente jours suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.
Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.Article R6422-5
Version en vigueur du 15/11/2014 au 01/10/2017Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 01 octobre 2017
Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente une attestation de présence fournie par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.Article R6422-6
Version en vigueur du 15/11/2014 au 01/10/2017Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 01 octobre 2017
Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an.Article R6422-7
Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019
L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés suivants :
1° Congé individuel de formation ;
2° Congé de bilan de compétences ;
3° Congé d'enseignement ou de recherche ;
4° Congé de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins.
Article R6422-7-1
Version en vigueur du 15/11/2014 au 01/10/2017Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 01 octobre 2017
Pour bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience, la personne titulaire d'un contrat à durée déterminée justifie de vingt-quatre mois d'activité salariée ou d'apprentissage, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années.
Article R6422-7-2
Version en vigueur du 15/11/2014 au 01/10/2017Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 01 octobre 2017
Transféré par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1354 du 12 novembre 2014 - art. 1Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat.
Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.
Article D6422-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017
Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme collecteur paritaire agréé la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par validation.
Cette rémunération est versée dans les conditions prévues à l'article L. 6322-20, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou L. 6322-34, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat nouvelles embauches.Article R6422-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017
Les dépenses réalisées par l'employeur, en application des articles R. 6422-11 à R. 6422-13, couvrent les frais relatifs à la validation organisée par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et à l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation, ainsi que la rémunération des bénéficiaires dans une limite de vingt-quatre heures.Article R6422-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017
Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 6331-22.
Article R6422-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017
Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par l'employeur dans le cadre du plan de formation, sont réalisées en application d'une convention conclue entre :
1° Le salarié ;
2° L'employeur ;
3° L'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat.Article R6422-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017
La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions de formation prévues par l'article L. 6353-2.
Elle précise :
1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
2° La période de réalisation ;
3° Les conditions de prise en charge des frais correspondants aux actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience.Article R6422-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017
La signature par le salarié de la convention atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.
Article R6423-1
Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019
L'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue prévues au 11° de l'article L. 6313-1.
Article R6423-2
Version en vigueur du 15/11/2014 au 01/10/2017Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 01 octobre 2017
L'accompagnement débute dès que le dossier de demande de validation a été déclaré recevable et prend fin à la date d'évaluation par le jury.
Il peut s'étendre, en cas de validation partielle, jusqu'au contrôle complémentaire prévu au septième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au deuxième alinéa de l'article L. 613-4 du même code.Article R6423-3
Version en vigueur du 15/11/2014 au 01/10/2017Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 01 octobre 2017
L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience comprend un module de base composé d'une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l'entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle.
Cet accompagnement est réalisé en fonction des besoins du candidat déterminés, le cas échéant, avec l'autorité ou l'organisme délivrant la certification demandée et sous réserve des règles de prise en charge définies par les organismes paritaires agréés et les organismes collecteurs paritaires agréés compétents, les régions ou Pôle emploi.
Sur proposition d'un représentant d'un des organismes membres du service public de l'orientation, l'accompagnement peut aussi comprendre une assistance à l'orientation et à la recherche de financement pour la prise en charge d'une formation complémentaire correspondant aux formations obligatoires requises par le référentiel de la certification recherchée ou à l'acquisition d'un bloc de compétences manquant dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée dans ce référentiel.
Article R6423-4
Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019
Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant et sur la formation et la qualification des accompagnateurs.
Article R6423-5
Version en vigueur du 15/11/2014 au 01/10/2017Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 01 octobre 2017
Dans le cadre de leurs missions respectives mentionnées aux articles L. 6423-1 et L. 6423-2, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article R. 335-9 du code de l'éducation pour les candidats ayant obtenu une validation partielle.
Au niveau régional, les autorités ou organismes publics et privés en charge d'instruire les dossiers de recevabilité de la demande de validation et de délivrer la certification ainsi que les organismes en charge de l'accompagnement des candidats sont tenus de transmettre leurs données anonymisées selon des modalités établies par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
En application du 4° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles veille à l'harmonisation des catégories de données collectées par les systèmes automatisés de traitement d'informations régionales afin de permettre à la fois le suivi longitudinal des parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience et le suivi des effectifs annuels accueillis à chaque étape du dispositif.