Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D6332-39

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Création Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 1

    I.-Les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.

    II.-Les frais annexes mentionnés au 1° de l'article L. 6332-17 couvrent les frais de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge selon les modalités définies par le conseil d'administration mentionnées au I.

    Le conseil d'administration détermine les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

    • Article R6332-43

      Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

      Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :

      1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés ;

      2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de onze à moins de cinquante salariés ;

      3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

      4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.

      Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

      Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.

    • Article R6332-46

      Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
      Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 20

      Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs au titre du plan de formation et suivent l'emploi des sommes collectées au sein de trois sections particulières :

      1° La section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

      2° La section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

      3° La section plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus.

      Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

      Dès leur réception, les fonds visés aux 1° et 2° sont mutualisés au sein de leurs sections particulières. Les fonds visés au 3° sont mutualisés conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 6332-16.

    • Article R6332-47

      Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
      Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 21

      La convention constitutive d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :

      1° Soit d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ;

      2° Soit d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation.

    • Article R6332-44

      Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

      Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l'article R. 6332-43, les ressources au titre du plan de formation des organismes collecteurs paritaires sont destinées :

      1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1, L. 6313-13, L. 6313-14 et L. 6314-1 organisées dans le cadre du plan de formation ;

      2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ;

      3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 ;

      4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation.

      Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

      Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1. Les frais de fonctionnement de la formation couvrent les frais pédagogiques et les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent en tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge par l'organisme collecteur.

    • Article R6332-50

      Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
      Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 24

      Les ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation sont destinées :

      1° Au financement :

      a) Des frais de fonctionnement des actions de formations mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation ;

      b) Des frais concernant les stagiaires : frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation prévue à l'article L. 6323-10 ;

      2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.

    • Article R6332-52

      Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
      Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 26

      Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.

      Lorsque existe un excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail. Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 6331-19.

    • Article R6332-53

      Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
      Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 27

      Les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article.

      Lors du reversement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser.

      Ce bordereau est remis au service des impôts du siège de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation.

      A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 6332-56.

    • Article R6332-54

      Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
      Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 28

      Les articles R. 6332-52 et R. 6332-53 ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 6332-7.