Code du travail

Version en vigueur au 21/08/2008Version en vigueur au 21 août 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article R6322-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.

        • Article R6322-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de dix salariés justifie d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.

        • Article R6322-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La demande de congé individuel de formation est adressée par écrit, au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois.
          Elle est formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
          1° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois ;
          2° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
          3° Le passage ou la préparation d'un examen.

        • Article R6322-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La demande de congé individuel de formation indique :
          1° Soit la date du début du stage, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable ;
          2° Soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce cas, un certificat d'inscription est joint à la demande.

        • Article R6322-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les demandes de congé individuel de formation qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ou des articles L. 6322-54 à L. 6322-56 et L. 6322-58 sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
          1° Demandes présentées pour passer un examen ;
          2° Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
          3° Demandes formulées par les salariés dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
          4° Demandes formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.

        • Article R6322-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi.
          Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.

        • Article R6322-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Au cours d'une même année civile, les salariés peuvent prétendre au bénéfice de plusieurs congés individuels de formation pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article L. 6322-3.
          La durée de ces congés ne peut dépasser par année vingt-quatre heures de temps de travail.
          La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 6322-10.

      • Article R6322-12

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En l'absence de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 6322-14, lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes collecteurs paritaires agréés par les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, ces organismes sont admis à déclarer prioritaires les demandes émanant de certaines catégories d'actions ou de publics, dès lors que les conditions suivantes ont été respectées :
        1° Détermination de priorités, en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes, selon, notamment :
        a) La nature des formations ;
        b) La catégorie professionnelle des demandeurs ;
        c) La taille de l'entreprise qui les emploie ;
        2° Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
        3° Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux 1° et 2°.

      • Article R6322-13

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les priorités et la répartition prévues à l'article R. 6322-12 sont définies annuellement. Elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année.
        Toutefois, la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 % des ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé. Le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne peut atteindre 100 % des ressources.

      • Article R6322-14

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions des articles R. 6322-12 et R. 6322-13, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits réservés à leur financement.
        Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
        En l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.

      • Article R6322-15

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet. Il l'informe également de sa possibilité de déposer un recours gracieux.

      • Article R6322-16

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le recours gracieux contre la décision de l'organisme collecteur paritaire agréé lui est adressé dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
        Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration.
        L'organisme détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.

      • Article R6322-18

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les organismes collecteurs paritaires agréés adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, s'il y a lieu, au préfet de région, un compte rendu portant sur :
        1° Les demandes de prise en charge des congés individuels de formation dont ils sont saisis ;
        2° Les conditions dans lesquelles ils ont satisfait ces demandes compte tenu des priorités qu'ils ont éventuellement définies ;
        3° Le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.

      • Article R6322-19

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le ministre chargé de la formation professionnelle transmet le compte rendu prévu à l'article R. 6322-18 au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
        Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le transmet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

        • Article R6322-20

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En application de l'article L. 6322-27, pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes :
          1° Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;
          2° Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.

        • Article D6322-21

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l'article R. 6322-20, l'ancienneté acquise au titre :
          1° Des contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
          2° Des contrats d'avenir ;
          3° Des contrats d'apprentissage ;
          4° Des contrats de professionnalisation ;
          5° Des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;
          6° Des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.

        • Article R6322-22

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque les demandes de prise en charge présentées par les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation aux organismes collecteurs paritaires agréés ne peuvent être simultanément satisfaites et en l'absence de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 6322-14, ces organismes définissent chaque année des priorités en tenant compte :
          1° Des listes de catégories d'actions de formation ou de publics établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
          2° De la qualification professionnelle des demandeurs, compte tenu de l'évolution de leur emploi et des besoins exprimés par les entreprises ;
          3° De la nature des actions de formation, en privilégiant l'objectif de l'insertion dans un emploi durable, notamment par l'acquisition d'un niveau supérieur de qualification ou l'obtention d'une qualification différente, en vue d'un changement d'activité ou de profession.

        • Article R6322-24

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article R. 6322-22, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits qui leur sont affectés.
          Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
          En l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.

        • Article R6322-26

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le recours gracieux contre une décision de rejet de demande de prise en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, prévu à l'article R. 6322-15, s'applique au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.

        • Article R6322-27

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Outre les obligations auxquelles ils sont tenus, en application des articles R. 6332-30 à R. 6332-34, les organismes collecteurs paritaire agréés adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, s'il y a lieu, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée à l'article D. 6322-28.
          A cette fin, l'état mentionné à l'article R. 6332-30 est complété conformément à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.
          Les organismes collecteurs fournissent pour cette section particulière les informations mentionnées à l'article R. 6322-18.

      • Article R6322-35

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le bilan de compétences comprend, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :
        1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
        a) De confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
        b) De définir et d'analyser la nature de ses besoins ;
        c) De l'informer des conditions de déroulement du bilan, ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre ;
        2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :
        a) D'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
        b) D'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;
        c) De déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle ;
        3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
        a) De prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;
        b) De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;
        c) De prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.

      • Article R6322-36

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les actions du bilan de compétences sont menées de façon individuelle.
        Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d'investigation peuvent l'être de façon collective, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.

      • Article R6322-37

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La phase de conclusions du bilan de compétences, prévue au 3° de l'article R. 6322-35, se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu au troisième alinéa de l'article L. 6313-10.
        L'organisme prestataire communique également au bénéficiaire, au terme du bilan de compétences, les conclusions détaillées du bilan.

      • Article R6322-38

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il comporte les indications suivantes :
        1° Circonstances du bilan ;
        2° Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;
        3° Le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.

        • Article R6322-43

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque les demandes de prise en charge de congés pour bilan de compétences présentées aux organismes collecteurs paritaires agréés par les bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences ne peuvent être simultanément satisfaites, ces organismes sont admis à déclarer prioritaires les demandes émanant de certaines catégories de publics dès lors que les conditions suivantes sont respectées :
          1° Détermination de priorités, notamment selon :
          a) Soit la catégorie professionnelle des demandeurs ;
          b) Soit la taille des entreprises qui les emploient, en tenant compte des listes de priorités établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
          2° Répartition des crédits entre les catégories prioritaires et non prioritaires ;
          3° Information des employeurs et des demandeurs sur les priorités et la répartition mentionnée aux 1° et 2°.

        • Article R6322-44

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les priorités prévues à l'article R. 6322-43 sont définies annuellement.
          Lorsqu'elles ont été définies, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits réservés à leur financement.
          Lorsque les demandes ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.

        • Article R6322-45

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet. Il l'informe également de sa possibilité de déposer un recours gracieux.

        • Article R6322-46

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le recours gracieux contre la décision de l'organisme collecteur paritaire agréé lui est adressé dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
          Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration.
          L'organisme détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.

        • Article R6322-48

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme collecteur paritaire agréé la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par bilan de compétences.
          Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-20 ou L. 6322-34.

        • Article R6322-64

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les salariés définis à l'article L. 6322-53 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :
          1° Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ;
          2° Soit à temps plein pour une période maximale d'un an.

        • Article R6322-65

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an.
          Elle peut être renouvelée sur demande faite auprès de l'employeur.

        • Article R6322-66

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur peut différer la date de prise de congé de recherche et d'innovation lorsqu'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, des délégués du personnel, que l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
          La durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois.

        • Article R6322-67

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le salarié ayant bénéficié d'un congé d'enseignement à temps plein ou d'un congé de recherche et d'innovation à temps plein ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé précédemment suivi.
          Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.

      • Article R6322-70

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La durée minimum de présence dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins est fixée à trois mois.

      • Article R6322-71

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La demande de congé est formulée au plus tard trente jours avant la date d'effet.
        Elle indique la date, la désignation et la durée d'ouverture du stage ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

      • Article R6322-72

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans les dix jours suivant la réception de la demande de congé, l'employeur fait connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

      • Article R6322-74

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque les nécessités de l'entreprise font obstacle à ce que les demandes de congés présentées soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant :
        1° Demandes déjà différées ;
        2° Demandes présentées par les salariés dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
        3° Demandes formulées par les salariés ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise.

      • Article R6322-75

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le report de congé ne supprime pas le droit à congé pour le salarié qui atteint :
        1° Soit l'âge de vingt-cinq ans après le dépôt de sa demande ;
        2° Soit vingt-quatre mois d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande.

      • Article R6322-76

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Outre la possibilité de bénéficier du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-1, le salarié conserve le droit de prendre le congé de formation prévu à la présente sous-section au-delà des limites énoncées à l'article R. 6322-75.

      • Article R6322-78

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les heures de congé auxquelles a droit le salarié peuvent, sur sa demande, être reportées d'une année à l'autre.
        Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.