Article R6261-15
Version en vigueur depuis le 20/09/2019Version en vigueur depuis le 20 septembre 2019
Les dispositions du chapitre unique du titre V relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, sous réserve des exceptions et des règles spéciales résultant des articles qui suivent
Article R6261-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 22
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat est assuré par les experts mentionnés au 3° de l'article R. 6251-1 désignés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est.
Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par les experts mentionnés au 3° de l'article R. 6251-1 désignés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de ces mêmes départements.
Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R6261-17
Version en vigueur depuis le 20/09/2019Version en vigueur depuis le 20 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-967 du 18 septembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Les dispositions relatives au secret professionnel, prévues au dernier alinéa de l'article R. 6251-2, sont applicables aux experts désignés par les chambres consulaires mentionnés à l'article R. 6261-16.
Article R6261-18
Version en vigueur depuis le 20/09/2019Version en vigueur depuis le 20 septembre 2019
Les dispositions de l'article R. 6251-3 sont applicables aux rapports des experts désignés par les chambres consulaires mentionnés à l'article R. 6261-16.
Les rapports sont adressés systématiquement à la mission de contrôle pédagogique concernée par la formation contrôlée.Article R6261-19
Version en vigueur depuis le 20/09/2019Version en vigueur depuis le 20 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-967 du 18 septembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Chaque expert désigné par les chambres consulaires mentionné à l'article R. 6261-16 établit annuellement un rapport d'activité.
Ce rapport est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région.Article R6261-20
Version en vigueur depuis le 20/09/2019Version en vigueur depuis le 20 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-967 du 18 septembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Un règlement, établi avec l'accord du préfet de région par chaque mission en charge du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme et la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée, fixe les modalités de la coopération entre la mission et cette chambre en vue de coordonner l'organisation des contrôles.