Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R6251-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le service de l'inspection de l'apprentissage, institué dans chaque académie, est placé sous l'autorité du recteur.
      Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

    • Article R6251-2

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

      L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Ces fonctionnaires sont commissionnés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Le commissionnement de ces fonctionnaires est délégué au recteur.

      Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par l'inspection de l'enseignement agricole et une mission régionale dont les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est placée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

      L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.

      Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


      Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

      (date d'entrée en vigueur indéterminée)

    • Article R6251-3

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)


      L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires que ceux mentionnés à l'article R. 6251-2, commissionnés en raison de leurs compétences techniques et qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés.
      Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.


      Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

      (date d'entrée en vigueur indéterminée)

    • Article R6251-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le commissionnement peut être retiré par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou le directeur régional compétent.
      Ce conseil est composé :
      1° De deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région ;
      2° De deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par cette dernière ;
      3° De deux représentants élus des inspecteurs commissionnés.

    • Article R6251-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le service d'inspection de l'apprentissage apporte son concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.

    • Article R6251-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent le serment, devant le président du tribunal de grande instance, de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets et procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.

    • Article R6251-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'inspection de l'apprentissage a pour mission :
      1° L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
      2° L'inspection administrative et financière de ces centres et sections d'apprentissage ;
      3° Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises ;
      4° Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 6223-25 à R. 6223-31.

    • Article R6251-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'inspection de l'apprentissage peut apporter, en accord avec les organismes gestionnaires :
      1° Ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage ;
      2° Son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 6223-10 à R. 6223-16 et R. 6233-62 à D. 6233-65.

    • Article R6251-9

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les l'inspection du travail, ainsi qu'avec les agents compétents pour réaliser des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été conclues les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage.
      Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.

    • Article R6251-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les rapports sont transmis à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage. Ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
      Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.