Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R6241-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage prévu à l'article L. 6241-3 est divisé en deux sections.
      Chaque section comporte :
      1° En recettes, la part des ressources du fonds qui lui est attribuée après répartition des recettes entre les deux sections, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget ;
      2° En dépenses, les reversements correspondant aux financements mentionnés :
      a) Au 1° de l'article L. 6241-8 pour la première section ;
      b) Aux 2° et 3° de ce même article pour la seconde section.

    • Article D6241-12

      Version en vigueur du 29/12/2011 au 13/02/2015Version en vigueur du 29 décembre 2011 au 13 février 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 2
      Modifié par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 2

      les sommes affectées au financement des centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6241-10 sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue selon les critères suivants :
      1° Pour 60 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre précédent et d'un quotient :
      a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente ou, à défaut, l'avant-dernière année écoulée par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;
      b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;
      2° Pour 40 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente.

    • Article D6241-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 6211-3 et répartie par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, en fonction des engagements financiers pris par le président du conseil régional et le préfet de région, après visa du trésorier-payeur général de la région, dans le cadre de ces contrats.

    • Article D6241-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions de développement et de modernisation de l'apprentissage arrêtées dans le cadre des conventions portant création de centres de formation d'apprentis à recrutement national en application de l'article L. 6232-1 et répartie par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle entre les organismes gestionnaires signataires de ces conventions, en fonction des engagements financiers pris dans le cadre de ces conventions par le ministre signataire de la convention de création du centre et par le ministre chargé de la formation professionnelle.

    • Article D6241-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.

    • Article R6241-18

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 3
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le versement du concours financier de l'employeur au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage, prévu à l'article L. 6241-4, est réalisé postérieurement au versement au Trésor public prévu à l'article L. 6241-2 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.

    • Article R6241-19

      Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 janvier 2020

      Modifié par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 3

      Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents et, si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné à l'article L. 6241-4 excède le quota de la taxe d'apprentissage, en application du II de l'article L. 6241-2, cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, proportionnellement au nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2015-151 du 10 février 2015, les présentes dispositions sont applicables à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

    • Article R6241-19-1

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 13/02/2015Version en vigueur du 05 mai 2012 au 13 février 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 3
      Création Décret n°2012-628 du 2 mai 2012 - art. 1

      I. ― L'information des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage prévue à l'article L. 6241-12 est mise en œuvre selon les modalités suivantes :

      1° Lorsqu'il effectue le versement de la taxe d'apprentissage, le redevable de cette taxe peut donner mandat aux organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 auxquels il verse un concours financier d'informer les centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des sommes qu'il doit leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou qu'il décide de leur affecter ;

      2° L'organisme collecteur ainsi mandaté transmet, le 15 mai de chaque année au plus tard, par tout moyen permettant d'établir la preuve de sa date de réception par son destinataire :

      a) A chaque centre de formation ou section d'apprentissage bénéficiaire de versements qu'il a collectés : un document établi sur un support dématérialisé détaillant, par redevable de la taxe d'apprentissage, les sommes qui lui ont été affectées ;

      b) A chaque redevable de la taxe d'apprentissage lui ayant versé un concours financier : une copie du récapitulatif adressé aux centres de formation ou sections d'apprentissage bénéficiaires de ses versements ;

      3° A défaut d'avoir mandaté les organismes collecteurs auxquels il a versé des concours financiers au titre de la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues au 1°, le redevable de cette taxe doit informer, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, les centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des sommes qu'il doit leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou qu'il décide de leur affecter.

      II. ― Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'entendent hors frais de collecte et de gestion susceptibles d'être retenus par l'organisme collecteur dans la limite du plafond prévu par l'article R. 6242-15.