Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R6233-52
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3
La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.Article R6233-53
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'horaire minimum prévu à l'article L. 6233-9 ne peut être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année.Article R6233-54
Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/11/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 novembre 2017
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention détermine la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année conformément à la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés.