Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6224-4

    Version en vigueur du 30/03/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 mars 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-419 du 23 mars 2012 - art. 2

    La chambre consulaire compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 pour l'enregistrer.

    Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.

    Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ou l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.

  • Article R6224-5

    Version en vigueur du 31/12/2009 au 24/12/2011Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 24 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Un exemplaire du contrat d'apprentissage enregistré est transmis, sans délai, par la chambre consulaire aux parties ainsi qu'à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

    Sur demande du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou du chef de service assimilé, les éventuelles pièces annexes du contrat lui sont transmises par la chambre consulaire.

  • Article R6224-6

    Version en vigueur du 30/03/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 mars 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-419 du 23 mars 2012 - art. 2

    La chambre consulaire adresse copie du contrat ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 :

    1° A l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;

    2° A la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur ;

    3° Au président du conseil régional de la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti ;

    4° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;

    5° Au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ;

    6° A la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1, sous une forme dématérialisée.