Code du travail

Version en vigueur au 21/08/2008Version en vigueur au 21 août 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6224-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 décembre 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :
    1° A la chambre de métiers et de l'artisanat, lorsque l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers ;
    2° A la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente mentionnée au 6° de l'article L. 722-1 du même code ;
    3° A la chambre de commerce et d'industrie, lorsqu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, excepté dans le cas où il relève également d'une des chambres consulaires mentionnées aux 1° et 2°.

  • Article R6224-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour son enregistrement, le contrat d'apprentissage est accompagné de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail :
    1° Lorsque l'inspecteur du travail a accordé une dérogation pour le dépassement de la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail, en application de l'article L. 6222-25 ;
    2° Lorsque l'inspecteur du travail a autorisé l'utilisation d'un équipement de travail dangereux, en application de l'article D. 4153-41 ;
    3° En cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture ;
    4° En cas de travaux faisant l'objet de prescriptions particulières, en application des décrets prévus au 3° de l'article L. 4111-6.

  • Article R6224-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 6224-2, la fiche médicale d'aptitude est transmise, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement.
    L'organisme l'adresse sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat.