Article R6223-1
Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 5
La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage, prévue à l'article L. 6223-1, précise :
1° Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
2° Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
3° Le diplôme et le titre préparés par l'apprenti ;
4° Les nom et prénom du maître d'apprentissage ;
5° Le titre ou diplôme le plus élevé dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée par l'apprenti.
Article R6223-2
Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/04/2020Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 6L'employeur informe l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné en application de l'article L. 6223-5.
Article R6223-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration de l'employeur est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage.Article R6223-4
Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/04/2020Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 7La déclaration de l'employeur, accompagnée du contrat d'apprentissage, est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage.
Article R6223-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande des agents mentionnés à l'article L. 6251-1, les pièces attestant du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 6222-5.