Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5524-11)
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles R5511-1 à R5524-11)
Article R5522-66
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 5522-23, l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions.Article R5522-67
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise, le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.Article R5522-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'aide à la création d'entreprise ne peut être cumulée avec :
1° Un contrat d'apprentissage ;
2° Un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
3° Un contrat emploi-jeune ;
4° (Abrogé)
5° Un contrat de professionnalisation.Article D5522-69
Version en vigueur depuis le 29/03/2021Version en vigueur depuis le 29 mars 2021
Le montant maximum de l'aide est de 9 378 euros.
Article D5522-70
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprise, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise.