Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5524-11)
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles R5511-1 à R5524-11)
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles R5511-1 à R5524-11)
Article R5522-64
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le bénéfice du versement de l'aide au projet initiative-jeune est suspendu par décision du préfet lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants :
1° En cas d'aide à la création d'entreprise, lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie ;
2° En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation professionnelle prévue.Article R5522-65
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du préfet en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide a été suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.