Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D5521-5 à R5531-1)
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles D5521-5 à R5523-15)
Article R5522-42
Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2Une formation prévue par la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou par une décision modificatrice ultérieure à celle-ci peut faire l'objet d'une aide de l'Etat sous réserve d'avoir une durée de 200 heures au minimum et d'être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1.
Article R5522-43
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2
Les frais de formation pris en charge par l'Etat au titre de l'article R. 5222-42 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures.
Un premier versement égal à 50 % du coût de la formation est réalisé à la date du début de la formation. Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.Article D5522-44
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2Le montant horaire de l'aide forfaitaire pour les frais de formation mentionnés à l'article R. 5522-43 est fixé à 7,62 euros.