Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D5522-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande de bénéfice de l'aide prévue dans le cadre du contrat jeune en entreprise, mentionnée à l'article L. 5522-3, est déposée auprès de l'organisme gestionnaire après l'embauche du salarié et au plus tard trois mois après celle-ci.
      Elle est transmise par l'organisme gestionnaire au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à Saint-Pierre-et-Miquelon au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat.

    • Article D5522-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande d'aide comporte :
      1° L'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide ;
      2° Les documents permettant de vérifier le respect des conditions prévues à l'article L. 5522-3, et notamment la copie du diplôme du salarié.

    • Article D5522-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance, le montant de l'aide est fixé à 225 euros par mois.

    • Article D5522-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Pour les rémunérations supérieures au montant fixé à l'article D. 5522-3, le montant de l'aide est déterminé en multipliant le montant de 225 euros par le rapport entre, d'une part, la rémunération et, d'autre part, le salaire minimum de croissance, dans la limite de 292, 50 euros.

    • Article D5522-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide est réduit par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

    • Article D5522-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'aide de l'Etat est due pour une durée de trois années consécutives à compter de la date d'embauche.
      Un abattement de 50 % lui est appliqué au titre de la troisième année du contrat.

    • Article D5522-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le versement de l'aide est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à quinze jours. Ces interruptions reportent d'autant ce versement.

    • Article D5522-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Toute rupture, suspension ou modification du contrat jeune en entreprise qui ouvre droit au versement de l'aide entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement est communiquée par l'employeur à l'organisme gestionnaire. Ce dernier transmet cette information au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à Saint-Pierre-et-Miquelon au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat.

    • Article D5522-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période mentionnée à l'article D. 5522-7, le montant de l'aide est intégralement reversé par l'employeur à l'Etat.
      Toutefois, le reversement n'est pas dû en cas de :
      1° Rupture intervenant au cours de la période d'essai ;
      2° Licenciement pour faute grave ou faute lourde du salarié ;
      3° Force majeure ;
      4° Inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ;
      5° Motif économique.

      • Article R5522-12

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

        Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 5522-5 :

        1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;

        2° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;

        3° Les bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

        4° Les travailleurs reconnus handicapés ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 et mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 5212-13 ;

        5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel :

        a) Soit s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance chômage ;

        b) Soit s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat d'accompagnement dans l'emploi, un contrat de professionnalisation ou un contrat d'insertion par l'activité ;

        6° Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;

        7° Les personnes âgées de plus de cinquante ans et de moins de soixante-sept ans et qui :

        a) Soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit derniers mois ;

        b) Soit sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5212-13 ;

        c) Soit perçoivent le revenu de solidarité active financé par le département et sont sans emploi depuis plus d'un an.

      • Article R5522-13

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La durée d'inscription comme demandeur d'emploi, exigée pour accéder au dispositif du contrat d'accès à l'emploi, est augmentée lors :
        1° Des périodes de stages de formation ;
        2° Des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité et d'un contrat d'insertion par l'activité ;
        3° Des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.

      • Article R5522-16

        Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

        Lorsqu'elle est conclue au titre du contrat d'accès à l'emploi visé à l'article L. 5522-5, la demande d'aide à l'insertion professionnelle , dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, précise notamment :

        1° Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

        2° Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage ou du revenu de solidarité active au moment de l'embauche ;

        3° L'identité et la qualité de l'employeur ;

        4° Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

        5° La nature et la durée du contrat de travail ;

        6° La durée hebdomadaire de travail ;

        7° Le montant de la rémunération correspondante ;

        8° Les actions d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation prévues ;

        9° Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

        10° Les modalités de contrôle de la mise en œuvre de l'aide ;

        11° Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions de versement prévues à l'article R. 5522-32 ;

        12° La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.

      • Article R5522-17

        Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2


        Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-19, sont précisés dans la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice prise ultérieurement :
        1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
        2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;
        3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
        4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;
        5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.

      • Article R5522-18

        Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

        L'aide à l'insertion professionnelle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

        Elle est attribuée pour la durée du contrat à durée déterminée.

        Lorsque le contrat est à durée indéterminée, elle est attribuée pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les personnes bénéficiant avant l'embauche du revenu de solidarité active financé par le département, suivant la date d'embauche.

      • Article R5522-18-1

        Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

        La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle individuelle peut être prolongée, en application de l'article L. 5522-13-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.

        La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :

        1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et prévue au titre de l'aide attribuée est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;

        2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.

      • Article R5522-18-2

        Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

        En application de l'article L. 5522-13-1, la durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les salariés âgés de cinquante ans et plus qui étaient également bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, être portée à soixante mois, par décisions de prolongation successives d'un an au plus.

        La condition d'âge s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.

      • Article R5522-18-3

        Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

        En application de l'article L. 5522-13-2, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.

        Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.

      • Article R5522-21

        Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

        L'employeur signale à l'autorité ayant attribué l'aide à l'insertion professionnelle, à l'organisme chargé du versement des aides à l'employeur et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

      • Article R5522-22

        Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

        En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle, sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide à l'insertion professionnelle, au vu des engagements du nouvel employeur et des dispositions des articles L. 5522-8 à L. 5522-11.

      • Article R5522-23

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

        Pour l'application de l'article L. 5522-11, le chef du service déconcentré du ministre chargé de l'emploi dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé.

        A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, la demande est réputée rejetée.

      • Article R5522-23-1

        Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

        L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accès à l'emploi.

        Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.

      • Article R5522-23-2

        Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

        L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.

        Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, ou lorsque l'employeur est un particulier visé à l'article L. 5522-9, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accès à l'emploi.

      • Article R5522-23-3

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
        Création Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

        Les missions du tuteur sont les suivantes :

        1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accès à l'emploi ;

        2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

        3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 5522-23-1 ;

        4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5522-13-4 avec le salarié concerné et l'employeur.