Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5522-16

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

    Lorsqu'elle est conclue au titre du contrat d'accès à l'emploi visé à l'article L. 5522-5, la demande d'aide à l'insertion professionnelle , dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, précise notamment :

    1° Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

    2° Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage ou du revenu de solidarité active au moment de l'embauche ;

    3° L'identité et la qualité de l'employeur ;

    4° Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

    5° La nature et la durée du contrat de travail ;

    6° La durée hebdomadaire de travail ;

    7° Le montant de la rémunération correspondante ;

    8° Les actions d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation prévues ;

    9° Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

    10° Les modalités de contrôle de la mise en œuvre de l'aide ;

    11° Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions de versement prévues à l'article R. 5522-32 ;

    12° La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.

  • Article R5522-17

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2


    Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-19, sont précisés dans la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice prise ultérieurement :
    1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
    2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;
    3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
    4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;
    5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.

  • Article R5522-18

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

    L'aide à l'insertion professionnelle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

    Elle est attribuée pour la durée du contrat à durée déterminée.

    Lorsque le contrat est à durée indéterminée, elle est attribuée pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les personnes bénéficiant avant l'embauche du revenu de solidarité active financé par le département, suivant la date d'embauche.

  • Article R5522-18-1

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

    La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle individuelle peut être prolongée, en application de l'article L. 5522-13-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.

    La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :

    1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et prévue au titre de l'aide attribuée est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;

    2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.

  • Article R5522-18-2

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

    En application de l'article L. 5522-13-1, la durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les salariés âgés de cinquante ans et plus qui étaient également bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, être portée à soixante mois, par décisions de prolongation successives d'un an au plus.

    La condition d'âge s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.

  • Article R5522-18-3

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

    En application de l'article L. 5522-13-2, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.

    Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.

  • Article R5522-21

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

    L'employeur signale à l'autorité ayant attribué l'aide à l'insertion professionnelle, à l'organisme chargé du versement des aides à l'employeur et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

  • Article R5522-22

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

    En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle, sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide à l'insertion professionnelle, au vu des engagements du nouvel employeur et des dispositions des articles L. 5522-8 à L. 5522-11.

  • Article R5522-23

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

    Pour l'application de l'article L. 5522-11, le chef du service déconcentré du ministre chargé de l'emploi dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé.

    A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, la demande est réputée rejetée.

  • Article R5522-23-1

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

    L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accès à l'emploi.

    Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.

  • Article R5522-23-2

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

    L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.

    Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, ou lorsque l'employeur est un particulier visé à l'article L. 5522-9, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accès à l'emploi.

  • Article R5522-23-3

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
    Création Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

    Les missions du tuteur sont les suivantes :

    1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accès à l'emploi ;

    2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

    3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 5522-23-1 ;

    4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5522-13-4 avec le salarié concerné et l'employeur.