Article R5521-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 juin 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Un état annuel des interventions en faveur de l'emploi, appelé FEDOM, récapitule les actions menées par l'Etat pour l'année en cours dans ce domaine dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.Article R5521-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 juin 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab)
L'état annuel est soumis à l'avis d'un comité directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.Article R5521-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 juin 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab)
Le président du conseil d'administration de l'agence d'insertion fournit annuellement au comité directeur du FEDOM un rapport sur l'activité de l'établissement et sur l'emploi des crédits qui lui ont été alloués par le fonds l'année précédente.Article R5521-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 juin 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab)
Les actions mentionnées au FEDOM sont financées sur les crédits ouverts chaque année au programme « emploi outre-mer » de la mission « outre-mer » du budget de l'Etat.Article D5521-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les dépenses en faveur de l'emploi correspondent aux actions suivantes :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° (Abrogé)
5° Le financement des primes à la création d'emploi ;
6° (Abrogé)
7° (Abrogé)
8° Le financement des contrats emploi-jeune ;
9° Le financement du projet initiative-jeune ;
10° Le financement de l'allocation de retour à l'activité prévue par l'article L. 5524-1, et du congé solidarité prévu par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
11° L'évaluation et le suivi des actions en faveur de l'emploi.
Article R5521-6
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Le comité directeur est consulté sur les orientations et sur les objectifs de la politique pour l'emploi conduite par l'Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il donne son avis sur l'état mentionné à l'article R. 5521-1, et notamment sur la répartition entre les collectivités de ces interventions. Il est informé de l'emploi de ces crédits et des résultats obtenus.Article D5521-7
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions :
1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Par le président de leur conseil d'administration, de l'activité des agences d'insertion ;
4° Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité de l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale.Article D5521-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Sont membres du comité directeur :
1° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ;
2° Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, et du budget ou leurs représentants ;
3° Huit députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des huit collectivités intéressées ;
4° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ;
5° Les préfets de région, préfets de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion ou leur représentant et les représentants de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs représentants ;
6° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
7° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
8° Le directeur du budget ou son représentant ;
9° Le directeur général de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
10° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant.Article D5521-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.Article D5521-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le comité directeur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.