Code du travail

Version en vigueur au 07/06/2013Version en vigueur au 07 juin 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article R5521-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 juin 2009

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)


          Un état annuel des interventions en faveur de l'emploi, appelé FEDOM, récapitule les actions menées par l'Etat pour l'année en cours dans ce domaine dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

        • Article R5521-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 juin 2009

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab)


          Le président du conseil d'administration de l'agence d'insertion fournit annuellement au comité directeur du FEDOM un rapport sur l'activité de l'établissement et sur l'emploi des crédits qui lui ont été alloués par le fonds l'année précédente.

        • Article D5521-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Les dépenses en faveur de l'emploi correspondent aux actions suivantes :
          1° Le versement aux agences d'insertion d'une participation financière aux contrats d'insertion par l'activité ;
          2° L'exonération de charges sociales et les aides forfaitaires pour les contrats d'accès à l'emploi conclu hors des secteurs d'activité définis par l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
          3° L'exonération de charges sociales pour les contrats de retour à l'emploi en cours ;
          4° Le financement des contrats emploi-solidarité ;
          5° Le financement des primes à la création d'emploi ;
          6° Le versement aux agences d'insertion des sommes dues à l'Unedic au titre de l'assurance chômage des contrats d'insertion par l'activité ;
          7° Le financement des dépenses prévues par les articles L. 5522-3 et L. 5522-4 ;
          8° Le financement des contrats emploi-jeune ;
          9° Le financement du projet initiative-jeune ;
          10° Le financement de l'allocation de retour à l'activité prévue par l'article L. 5524-1, et du congé solidarité prévu par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
          11° L'évaluation et le suivi des actions en faveur de l'emploi.

        • Article R5521-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le comité directeur est consulté sur les orientations et sur les objectifs de la politique pour l'emploi conduite par l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
          Il donne son avis sur l'état mentionné à l'article R. 5521-1, et notamment sur la répartition entre les collectivités de ces interventions. Il est informé de l'emploi de ces crédits et des résultats obtenus.

        • Article D5521-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions :
          1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
          2° Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
          3° Par le président de leur conseil d'administration, de l'activité des agences d'insertion ;
          4° Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité de l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale.

        • Article D5521-8

          Version en vigueur du 27/01/2010 au 25/05/2014Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 25 mai 2014

          Modifié par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)


          Sont membres du comité directeur :
          1° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ;
          2° Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, et du budget ou leurs représentants ;
          3° Huit députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des huit collectivités intéressées ;
          4° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ;
          5° Les préfets de région, préfets des départements d'outre-mer ou leur représentant et les représentants de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs représentants ;
          6° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
          7° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
          8° Le directeur du budget ou son représentant ;
          9° Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
          10° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant.

        • Article D5521-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

      • Article R5521-11

        Version en vigueur du 01/10/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 19 septembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
        Création Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 6

        Un conseil territorial de l'emploi est créé à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a les mêmes attributions et modalités de fonctionnement que le conseil régional de l'emploi mentionné à l'article R. 5112-19, sous réserve des dispositions de la présente section.
      • Article R5521-12

        Version en vigueur du 01/10/2008 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 25 mai 2014

        Création Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 6

        Ces conseils territoriaux de l'emploi comprennent, outre un président, les membres suivants :

        1° Trois représentants de l'Etat ;

        2° Deux représentants de la collectivité d'outre-mer ;

        3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan territorial désigné sur proposition de l'organisation ;

        4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan territorial et interprofessionnel en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés ;

        5° Trois représentants des organismes territoriaux du service public de l'emploi désigné par le représentant de l'Etat ;

        6° Le directeur régional territorialement compétent de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
      • Article R5521-13

        Version en vigueur du 01/10/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 19 septembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
        Création Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 6

        Les membres des conseils territoriaux de l'emploi sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat, pour une durée de trois ans renouvelable.

        Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

        Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.

        Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
      • Article R5521-14

        Version en vigueur du 01/10/2008 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 25 mai 2014

        Création Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 6

        Une convention annuelle, conclue dans les conditions prévues à l'article L. 5312-11, détermine la programmation des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
        • Article D5522-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La demande de bénéfice de l'aide prévue dans le cadre du contrat jeune en entreprise, mentionnée à l'article L. 5522-3, est déposée auprès de l'organisme gestionnaire après l'embauche du salarié et au plus tard trois mois après celle-ci.
          Elle est transmise par l'organisme gestionnaire au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à Saint-Pierre-et-Miquelon au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat.

        • Article D5522-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La demande d'aide comporte :
          1° L'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide ;
          2° Les documents permettant de vérifier le respect des conditions prévues à l'article L. 5522-3, et notamment la copie du diplôme du salarié.

        • Article D5522-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance, le montant de l'aide est fixé à 225 euros par mois.

        • Article D5522-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Pour les rémunérations supérieures au montant fixé à l'article D. 5522-3, le montant de l'aide est déterminé en multipliant le montant de 225 euros par le rapport entre, d'une part, la rémunération et, d'autre part, le salaire minimum de croissance, dans la limite de 292, 50 euros.

        • Article D5522-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide est réduit par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

        • Article D5522-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'aide de l'Etat est due pour une durée de trois années consécutives à compter de la date d'embauche.
          Un abattement de 50 % lui est appliqué au titre de la troisième année du contrat.

        • Article D5522-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le versement de l'aide est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à quinze jours. Ces interruptions reportent d'autant ce versement.

        • Article D5522-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Toute rupture, suspension ou modification du contrat jeune en entreprise qui ouvre droit au versement de l'aide entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement est communiquée par l'employeur à l'organisme gestionnaire. Ce dernier transmet cette information au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à Saint-Pierre-et-Miquelon au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat.

        • Article D5522-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période mentionnée à l'article D. 5522-7, le montant de l'aide est intégralement reversé par l'employeur à l'Etat.
          Toutefois, le reversement n'est pas dû en cas de :
          1° Rupture intervenant au cours de la période d'essai ;
          2° Licenciement pour faute grave ou faute lourde du salarié ;
          3° Force majeure ;
          4° Inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ;
          5° Motif économique.

          • Article R5522-12

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

            Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 5522-5 :

            1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;

            2° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;

            3° Les bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

            4° Les travailleurs reconnus handicapés ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 et mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 5212-13 ;

            5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel :

            a) Soit s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance chômage ;

            b) Soit s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat d'accompagnement dans l'emploi, un contrat de professionnalisation ou un contrat d'insertion par l'activité ;

            6° Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;

            7° Les personnes âgées de plus de cinquante ans et de moins de soixante-sept ans et qui :

            a) Soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit derniers mois ;

            b) Soit sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5212-13 ;

            c) Soit perçoivent le revenu de solidarité active financé par le département et sont sans emploi depuis plus d'un an.

          • Article R5522-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La durée d'inscription comme demandeur d'emploi, exigée pour accéder au dispositif du contrat d'accès à l'emploi, est augmentée lors :
            1° Des périodes de stages de formation ;
            2° Des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité et d'un contrat d'insertion par l'activité ;
            3° Des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.

          • Article R5522-16

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            Lorsqu'elle est conclue au titre du contrat d'accès à l'emploi visé à l'article L. 5522-5, la demande d'aide à l'insertion professionnelle , dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, précise notamment :

            1° Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

            2° Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage ou du revenu de solidarité active au moment de l'embauche ;

            3° L'identité et la qualité de l'employeur ;

            4° Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

            5° La nature et la durée du contrat de travail ;

            6° La durée hebdomadaire de travail ;

            7° Le montant de la rémunération correspondante ;

            8° Les actions d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation prévues ;

            9° Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

            10° Les modalités de contrôle de la mise en œuvre de l'aide ;

            11° Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions de versement prévues à l'article R. 5522-32 ;

            12° La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.

          • Article R5522-17

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2


            Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-19, sont précisés dans la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice prise ultérieurement :
            1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
            2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;
            3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
            4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;
            5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.

          • Article R5522-18

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            L'aide à l'insertion professionnelle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

            Elle est attribuée pour la durée du contrat à durée déterminée.

            Lorsque le contrat est à durée indéterminée, elle est attribuée pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les personnes bénéficiant avant l'embauche du revenu de solidarité active financé par le département, suivant la date d'embauche.

          • Article R5522-18-1

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle individuelle peut être prolongée, en application de l'article L. 5522-13-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.

            La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :

            1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et prévue au titre de l'aide attribuée est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;

            2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.

          • Article R5522-18-2

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            En application de l'article L. 5522-13-1, la durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les salariés âgés de cinquante ans et plus qui étaient également bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, être portée à soixante mois, par décisions de prolongation successives d'un an au plus.

            La condition d'âge s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.

          • Article R5522-18-3

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            En application de l'article L. 5522-13-2, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.

            Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.

          • Article R5522-21

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            L'employeur signale à l'autorité ayant attribué l'aide à l'insertion professionnelle, à l'organisme chargé du versement des aides à l'employeur et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

          • Article R5522-22

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle, sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide à l'insertion professionnelle, au vu des engagements du nouvel employeur et des dispositions des articles L. 5522-8 à L. 5522-11.

          • Article R5522-23

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

            Pour l'application de l'article L. 5522-11, le chef du service déconcentré du ministre chargé de l'emploi dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé.

            A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, la demande est réputée rejetée.

          • Article R5522-23-1

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accès à l'emploi.

            Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.

          • Article R5522-23-2

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.

            Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, ou lorsque l'employeur est un particulier visé à l'article L. 5522-9, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accès à l'emploi.

          • Article R5522-23-3

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Création Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

            Les missions du tuteur sont les suivantes :

            1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accès à l'emploi ;

            2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

            3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 5522-23-1 ;

            4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5522-13-4 avec le salarié concerné et l'employeur.
          • Article R5522-45

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les entreprises, dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui contribuent à l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels, peuvent bénéficier d'une prime à la création d'emploi.

          • Article R5522-46

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La prime est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.

          • Article R5522-47

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dès réception de la demande d'agrément prévu à l'article R. 5522-46, le représentant de l'Etat saisit le président du conseil régional en vue de recueillir son avis, qui, à défaut de réponse explicite, est réputé avoir été donné dans un délai de quatre semaines à compter de la saisine.

          • Article R5522-48

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les pièces et informations transmises dans la demande d'agrément sont définies par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer.
            Le représentant de l'Etat peut solliciter des éléments d'information complémentaire nécessaires à l'appréciation du projet.

          • Article R5522-50

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour percevoir la prime à la création d'emplois, l'entreprise agréée :
            1° Transmet au représentant de l'Etat les informations sur les effectifs et le développement de l'entreprise dont le contenu et la date de transmission sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer ;
            2° S'acquitte de ses obligations fiscales et sociales, le cas échéant dans le cadre d'un plan d'apurement ;
            3° Accroît ses effectifs salariés par rapport à l'effectif de référence.

          • Article R5522-51

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'effectif de référence est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est accordé l'agrément. Il est calculé conformément à l'article L. 1111-2 et arrondi à l'entier le plus voisin, à l'exclusion des contrats d'accès à l'emploi.

          • Article D5522-53

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            La prime à la création d'emplois, d'un montant de 34 650 euros, est versée annuellement selon le barème suivant :
            1° Au cours de chacune des trois premières années civiles : 5 500 euros ;
            2° Au cours de chacune des trois années civiles suivantes : 3 650 euros ;
            3° Au cours de chacune des quatre années civiles restant à courir : 1 800 euros.

          • Article R5522-54

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé dans le département ou la collectivité territoriale, en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de référence.
            Les fractions d'emploi ne sont pas prises en compte.

          • Article R5522-55

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de réduction de l'effectif, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations d'emplois est suspendu à due concurrence de cette baisse d'effectif.

          • Article R5522-56

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La moitié du montant de la prime est versée dès que l'emploi créé est pourvu à temps plein. Le solde est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivante, après vérification de l'effectif moyen.
            Chaque année, l'aide pour les emplois créés au cours des années précédentes fait l'objet d'un versement de 50 % de son montant avant le 30 juin, le solde dû étant versé avant le 31 mars de l'année qui suit.

            • Article R5522-57

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La demande tendant au bénéfice de l'aide au projet initiative-jeune, prévue l'article L. 5522-22, est adressée au préfet préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.
              Elle est accompagnée d'un dossier :
              1° Justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article précité ;
              2° Permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet répondant à l'une ou l'autre des aides énumérées à l'article L. 5522-23, ainsi que sa viabilité.

            • Article R5522-58

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune et les modalités de son dépôt.

            • Article R5522-60

              Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

              Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


              L'instruction du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune est assurée :
              1° Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5. Le dossier peut être examiné conjointement à celles-ci ;
              2° Pour la formation en mobilité, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par le directeur délégué de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues aux articles R. 5522-80 et R. 5522-82.


              Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

            • Article R5522-64

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le bénéfice du versement de l'aide au projet initiative-jeune est suspendu par décision du préfet lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants :
              1° En cas d'aide à la création d'entreprise, lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie ;
              2° En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation professionnelle prévue.

            • Article R5522-65

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du préfet en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide a été suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.

          • Article R5522-67

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise, le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.

          • Article R5522-68

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'aide à la création d'entreprise ne peut être cumulée avec :
            1° Un contrat d'apprentissage ;
            2° Un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
            3° Un contrat emploi-jeune ;
            4° Un contrat d'accès à l'emploi ;
            5° Un contrat de professionnalisation ;
            6° Un contrat d'insertion par l'activité prévu à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles.

          • Article D5522-70

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprise, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise.

          • Article R5522-71

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le délai dont dispose le préfet pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité, prévue au 2° de l'article L. 5522-23, est d'un mois.
            Le silence gardé pendant plus d'un mois sur cette demande vaut décision de rejet.

          • Article R5522-72

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'aide à la formation en mobilité comprend :
            1° Une allocation mensuelle, dans la limite de deux ans et d'un montant maximum fixé par décret qui varie en fonction du lieu où est dispensée la formation par rapport au centre des intérêts du bénéficiaire ;
            2° Une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation, dans la limite d'un montant fixé par ce même décret.

          • Article D5522-73

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le montant maximum de l'allocation mensuelle est de 305 euros. Lorsque la mobilité a lieu à l'intérieur de l'archipel de la Guadeloupe, il est de 152,50 euros.
            Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire d'un montant maximum de 762 euros.

          • Article R5522-74

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'allocation mensuelle est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation, et jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou le cas échéant, sur justification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi au sens de l'article L. 5421-3.

          • Article R5522-75

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides peuvent être confiés à un organisme, qui conclut une convention à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 5522-77.

          • Article R5522-76

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions des articles R. 5522-80 à R. 5522-82.

          • Article R5522-78

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation en mobilité est dispensée sous forme :
            1° D'un contrat d'apprentissage ;
            2° De l'une des actions de formation énumérées à l'article L. 6313-1 ;
            3° D'un contrat en alternance ;
            4° D'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.

          • Article R5522-79

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'aide à la formation en mobilité ne peut être cumulée avec :
            1° Un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
            2° Un contrat emploi-jeune ;
            3° Un contrat d'accès à l'emploi ;
            4° Un contrat d'insertion par l'activité prévu à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles ;
            5° L'allocation de retour à l'activité prévue à l'article L. 5524-1.

          • Article R5522-80

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Peut être agréé au titre du 2° de l'article L. 5522-23, un organisme public ou privé ayant la capacité de proposer, ou faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.

          • Article R5522-82

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier, les modalités de dépôt ainsi que les conditions d'agrément.

      • Article R5523-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement mettant en œuvre l'application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 :
        1° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
        2° Au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article R5523-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente pour conclure un contrat d'objectifs des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile mentionnée à l'article L. 5213-13, est le représentant de l'Etat dans la collectivité.

      • Article R5523-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour exercer une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, le travailleur étranger est titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.

      • Article R5523-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'autorisation de travail est délivrée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle autorise l'étranger à exercer les activités professionnelles salariées de son choix dans cette collectivité.

      • Article R5523-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorisation de travail peut être délivrée sous la forme :
        1° D'une carte de résident ;
        2° D'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
        3° D'une autorisation provisoire de travail.

      • Article R5523-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        A Saint-Pierre-et-Miquelon, la carte de résident confère le droit d'exercer toute activité professionnelle salariée dans le cadre de la législation en vigueur.

      • Article R5523-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        A Saint-Pierre-et-Miquelon, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » autorise à exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans le cadre de la législation en vigueur.
        Sa durée est au plus égale à un an. Elle est renouvelable.

      • Article R5523-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        A Saint-Pierre-et-Miquelon, une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire.
        La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.

      • Article R5523-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'étranger qui souhaite exercer une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon joint à sa première demande d'autorisation de travail le contrat ou la promesse d'embauche, précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail, revêtus du visa du chef du service du travail et de l'emploi qu'il a dû obtenir avant son entrée dans cette collectivité.

      • Article R5523-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Par dérogation à l'article R. 5523-10, l'étranger qui séjourne régulièrement à Saint-Pierre-et-Miquelon peut être autorisé à y travailler. Il joint à sa demande un contrat de travail.

      • Article R5523-13

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        A Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf s'il est titulaire d'une carte de résident, l'étranger qui sollicite le renouvellement de l'autorisation de travail joint à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail.

      • Article R5523-14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon prend notamment en considération :
        1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;
        2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
        3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
        4° Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.

      • Article R5523-15

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5523-14 sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides.