Article R5425-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation des travailleurs indépendants.
S'agissant de l'allocation de solidarité spécifique, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement.
S'agissant de l'allocation des travailleurs indépendants, ce versement ne peut être réalisé qu'à la condition qu'il intervienne dans un délai de trois ans à compter de la date d'admission à l'allocation, augmenté de la durée d'indemnisation initialement notifiée.
Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.
Article R5425-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.
Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période.
Article R5425-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.
Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.Article R5425-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle.
Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire.
Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros.
Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée.
La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l'emploi.Article R5425-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures.Article R5425-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.
Article R5425-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 5425-1 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.
Article R5425-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 5425-2, R. 5425-6 et R. 5425-7 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.
Article R5425-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles peut cumuler la rémunération perçue au titre de ce contrat avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant toute la durée de ce contrat. Le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
Article R5425-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 5425-9 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.
Article R5425-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 5423-1, il n'est pas tenu compte dans l'appréciation des ressources de l'intéressé des revenus d'activité perçus au titre du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.Article R5425-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles peut cumuler la rémunération perçue au titre de ce contrat avec le versement de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique pendant toute la durée de ce contrat.
Le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.Article R5425-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 5425-12 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique.
Article R5425-14
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/09/2017Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 5425-3 est versée par Pôle emploi.Article R5425-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai dans lequel la demande de paiement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité doit être présentée est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime forfaitaire pour reprise d'activité.Article R5425-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, les allocations mentionnées aux articles R. 5423-12 et R. 5423-28 ne sont pas versées si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de ces allocations.Article R5425-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 21/09/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 21 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1066 du 18 septembre 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les sommes indûment perçues au titre des la prime forfaitaire pour reprise d'activité ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant de la prime forfaitaire.Article R5425-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les décisions relatives à la prime forfaitaire pour reprise d'activité peuvent faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.
Article R5425-19
Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
Le travailleur privé d'emploi bénéficiaire du revenu de remplacement peut accomplir des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 5425-9 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingts heures par mois dans le cas contraire.
La durée pendant laquelle le travailleur peut participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois.Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.
Article R5425-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Sont réputées tâches d'intérêt général les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément par le préfet du département dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l'organisme intéressé.
La décision fixe la durée de l'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément.