Code du travail

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D5424-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Les dispositions des articles L. 5424-6 à L. 5424-19 sont applicables :
    1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les numéros ci-après :
    330.
    331.
    332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).
    333.
    334.
    335 (à l'exclusion de 335-2).
    336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23).
    337-03.
    338.
    34 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3).
    2° Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.

  • Article D5424-7-1

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Création Décret n°2024-630 du 28 juin 2024 - art. 1

    Sont considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l'article L. 5424-8, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.