Article R5423-31
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/11/2015Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16L' Office français de l'immigration et de l'intégration communique, chaque mois, à Pôle emploi, la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Article R5423-32
Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/11/2015Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Modifié par DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 5Le préfet communique, chaque mois, à Pôle emploi, les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé l'offre de prise en charge mentionnée à l'article R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le préfet communique, deux fois par mois, à Pôle emploi :
- la liste nominative des demandeurs d'asile dont la demande entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la liste des demandeurs d'asile qui ont été transférés vers l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ainsi que la date du transfert effectif ;
- la liste nominative des demandeurs d'asile qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 5423-11 du présent code.
En cas de rétablissement du droit à l'allocation temporaire d'attente, le préfet en informe sans délai Pôle emploi.
Article R5423-33
Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/11/2015Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Modifié par DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 6L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique, chaque mois, à Pôle emploi, des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile et les décisions devenues définitives, ainsi que la liste des demandeurs d'asile relevant de l'une des situations mentionnées au 1° du II de l'article L. 5423-11.
Article R5423-34
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration fixe l'organisation du système de transmission des données énoncées aux articles R. 5423-31 à R. 5423-33.Article R5423-35
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/11/2015Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16Pour procéder aux vérifications rendues nécessaires par la gestion de l'allocation temporaire d'attente, Pôle emploi peut consulter, par voie électronique, les données à caractère personnel strictement nécessaires détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article R5423-36
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/11/2015Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16Lorsque les conditions d'ouverture des droits à l'allocation temporaire d'attente sont réunies, Pôle emploi peut procéder à l'extraction des données détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à leur enregistrement dans le système de gestion de l'allocation.
L'office enregistre les extractions de données précitées, afin de limiter aux seuls dossiers concernés la transmission ultérieure des informations nécessaires aux décisions de maintien ou de suppression de l'allocation.Article R5423-37
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La sécurité des données détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est assurée lors de leur consultation, de leur extraction et de leur enregistrement. Elles sont cryptées durant les phases de transfert.