Article R5423-18
Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/11/2015Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Modifié par DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 1
Pour bénéficier d'une allocation temporaire d'attente, les ressortissants étrangers mentionnés au 1° et au 1° bis de l'article L. 5423-8 doivent être âgés de dix-huit ans révolus.Article R5423-19
Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés au 3° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant la durée du bénéfice de la protection subsidiaire.
Article R5423-20
Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 2Sont admis, en application du 3°, du 5° et du 6° de l'article L. 5423-8, au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :
1° Les apatrides ;
2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;
3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de cent quatre vingt deux jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ;
4° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Article R5423-21
Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 3L'allocation temporaire d'attente est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnés à l'article R. 5423-20, sous réserve d'être inscrits comme demandeurs d'emploi et de remplir la condition de ressources mentionnée à l'article R. 5423-23. Pour les bénéficiaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5423-20, elle est attribuée pour une durée maximale de douze mois.Article R5423-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 5423-8.Décision du Conseil d'Etat du 16 juin 2008 n° 300636 art. 1 : Le décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 est annulé en tant qu'il met en oeuvre les dispositions du second alinéa du I de l'article L. 351-9 du code du travail, qu'il introduit dans ce code un article R. 351-7 en ce qu'il exclut qu'une personne dont la protection subsidiaire est renouvelée pour une durée de douze mois puisse bénéficier de l'allocation temporaire d'attente et, enfin, qu'il introduit dans ce même code un article R. 351-9 en ce qu'il exclut du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente les demandeurs d'asile pour lesquels le directeur général de l'OFPRA a décidé qu'il y avait lieu de procéder à un nouvel examen de leur situation.
Cette décision est applicable aux articles de l'ancien code du travail réintègrés à droit constant, dans le présent code.Article R5423-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, la personne justifie de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu minimum d'insertion.Article R5423-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les ressources prises en considération pour l'application du plafond mentionné à l'article R. 5423-23 comprennent, hors l'allocation temporaire d'attente, celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.Article R5423-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La condition relative aux ressources est appréciée le mois de la demande d'allocation, puis à échéance semestrielle.Article R5423-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation temporaire d'attente, les ressources suivantes :
1° Les prestations familiales ;
2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.Article R5423-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
Article R5423-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation temporaire d'attente, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.Article R5423-29
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation temporaire d'attente n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.Article R5423-30
Version en vigueur du 01/05/2008 au 21/09/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 21 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1066 du 18 septembre 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les sommes indûment perçues au titre l'allocation temporaire d'attente ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de l'allocation correspondante.Article R5423-30
Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 4La décision motivée en fonction de chaque cas d'espèce de suspension, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, du versement de l'allocation temporaire d'attente prend effet à compter de la date de son édiction.Article R5423-30-1
Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 4La reprise du versement intervient à compter de la date à laquelle la décision dûment motivée de rétablissement, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, a été prise.
Article R5423-31
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/11/2015Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16L' Office français de l'immigration et de l'intégration communique, chaque mois, à Pôle emploi, la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Article R5423-32
Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/11/2015Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Modifié par DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 5Le préfet communique, chaque mois, à Pôle emploi, les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé l'offre de prise en charge mentionnée à l'article R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le préfet communique, deux fois par mois, à Pôle emploi :
- la liste nominative des demandeurs d'asile dont la demande entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la liste des demandeurs d'asile qui ont été transférés vers l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ainsi que la date du transfert effectif ;
- la liste nominative des demandeurs d'asile qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 5423-11 du présent code.
En cas de rétablissement du droit à l'allocation temporaire d'attente, le préfet en informe sans délai Pôle emploi.
Article R5423-33
Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/11/2015Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Modifié par DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 6L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique, chaque mois, à Pôle emploi, des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile et les décisions devenues définitives, ainsi que la liste des demandeurs d'asile relevant de l'une des situations mentionnées au 1° du II de l'article L. 5423-11.
Article R5423-34
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration fixe l'organisation du système de transmission des données énoncées aux articles R. 5423-31 à R. 5423-33.Article R5423-35
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/11/2015Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16Pour procéder aux vérifications rendues nécessaires par la gestion de l'allocation temporaire d'attente, Pôle emploi peut consulter, par voie électronique, les données à caractère personnel strictement nécessaires détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article R5423-36
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/11/2015Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16Lorsque les conditions d'ouverture des droits à l'allocation temporaire d'attente sont réunies, Pôle emploi peut procéder à l'extraction des données détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à leur enregistrement dans le système de gestion de l'allocation.
L'office enregistre les extractions de données précitées, afin de limiter aux seuls dossiers concernés la transmission ultérieure des informations nécessaires aux décisions de maintien ou de suppression de l'allocation.Article R5423-37
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La sécurité des données détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est assurée lors de leur consultation, de leur extraction et de leur enregistrement. Elles sont cryptées durant les phases de transfert.