Article R5423-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation temporaire d'attente, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.Article R5423-29
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation temporaire d'attente n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.Article R5423-30
Version en vigueur du 01/05/2008 au 21/09/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 21 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1066 du 18 septembre 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les sommes indûment perçues au titre l'allocation temporaire d'attente ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de l'allocation correspondante.Article R5423-30
Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 4La décision motivée en fonction de chaque cas d'espèce de suspension, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, du versement de l'allocation temporaire d'attente prend effet à compter de la date de son édiction.Article R5423-30-1
Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 4La reprise du versement intervient à compter de la date à laquelle la décision dûment motivée de rétablissement, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, a été prise.