Article R5423-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 :
1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 ;
3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.Article R5423-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 5423-1 comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts.
Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.Article R5423-3
Version en vigueur depuis le 17/06/2022Version en vigueur depuis le 17 juin 2022
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique, les ressources suivantes :
1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ;
2° La majoration de l'allocation de solidarité ;
3° Les prestations familiales ;
4° La prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;
5° La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1 ;
6° Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ;
7° L'allocation de logement prévue au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
8° L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 précédemment perçue par l'intéressé ;
9° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.
Article R5423-4
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 - art. 13
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, un acte reçu en la forme authentique par un notaire, une convention de divorce homologuée par le juge ou par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
Article R5423-5
Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009
Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d'assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.Article R5423-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond mentionné au 3° de l'article R. 5423-1, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
Article R5423-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les décisions relatives à l'allocation de solidarité spécifique peuvent faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.Article R5423-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.
Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 5421-3.Article R5423-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.Article R5423-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation solidarité spécifique, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.Article R5423-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation solidarité spécifique n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.Article R5423-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
La personne qui entend contester une décision relative à l'attribution ou au renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique engage une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5423-15
Version en vigueur du 25/05/2014 au 29/07/2019Version en vigueur du 25 mai 2014 au 29 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.
La liste de ces métiers est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi de Pôle emploi. Ces statistiques sont présentées par métier en fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les demandes.
Article R5423-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/07/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation.
Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'allocation d'assurance chômage et de l'allocation de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 6341-15.Article R5423-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/07/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation d'assurance chômage perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.
Article R5423-18
Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/11/2015Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Modifié par DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 1
Pour bénéficier d'une allocation temporaire d'attente, les ressortissants étrangers mentionnés au 1° et au 1° bis de l'article L. 5423-8 doivent être âgés de dix-huit ans révolus.Article R5423-19
Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés au 3° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant la durée du bénéfice de la protection subsidiaire.
Article R5423-20
Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 2Sont admis, en application du 3°, du 5° et du 6° de l'article L. 5423-8, au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :
1° Les apatrides ;
2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;
3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de cent quatre vingt deux jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ;
4° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Article R5423-21
Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 3L'allocation temporaire d'attente est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnés à l'article R. 5423-20, sous réserve d'être inscrits comme demandeurs d'emploi et de remplir la condition de ressources mentionnée à l'article R. 5423-23. Pour les bénéficiaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5423-20, elle est attribuée pour une durée maximale de douze mois.Article R5423-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 5423-8.Article R5423-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, la personne justifie de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu minimum d'insertion.Article R5423-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les ressources prises en considération pour l'application du plafond mentionné à l'article R. 5423-23 comprennent, hors l'allocation temporaire d'attente, celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.Article R5423-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La condition relative aux ressources est appréciée le mois de la demande d'allocation, puis à échéance semestrielle.Article R5423-26
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 13Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation temporaire d'attente, les ressources suivantes :
1° Les prestations familiales ;
2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, un acte reçu en la forme authentique par un notaire, une convention de divorce homologuée par le juge ou par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
Article R5423-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
Article R5423-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation temporaire d'attente, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.Article R5423-29
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation temporaire d'attente n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.Article R5423-30
Version en vigueur du 01/05/2008 au 21/09/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 21 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1066 du 18 septembre 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les sommes indûment perçues au titre l'allocation temporaire d'attente ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de l'allocation correspondante.Article R5423-30
Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 4La décision motivée en fonction de chaque cas d'espèce de suspension, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, du versement de l'allocation temporaire d'attente prend effet à compter de la date de son édiction.Article R5423-30-1
Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 4La reprise du versement intervient à compter de la date à laquelle la décision dûment motivée de rétablissement, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, a été prise.
Article R5423-31
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/11/2015Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16L' Office français de l'immigration et de l'intégration communique, chaque mois, à Pôle emploi, la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Article R5423-32
Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/11/2015Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Modifié par DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 5Le préfet communique, chaque mois, à Pôle emploi, les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé l'offre de prise en charge mentionnée à l'article R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le préfet communique, deux fois par mois, à Pôle emploi :
- la liste nominative des demandeurs d'asile dont la demande entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la liste des demandeurs d'asile qui ont été transférés vers l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ainsi que la date du transfert effectif ;
- la liste nominative des demandeurs d'asile qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 5423-11 du présent code.
En cas de rétablissement du droit à l'allocation temporaire d'attente, le préfet en informe sans délai Pôle emploi.
Article R5423-33
Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/11/2015Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Modifié par DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 6L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique, chaque mois, à Pôle emploi, des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile et les décisions devenues définitives, ainsi que la liste des demandeurs d'asile relevant de l'une des situations mentionnées au 1° du II de l'article L. 5423-11.
Article R5423-34
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration fixe l'organisation du système de transmission des données énoncées aux articles R. 5423-31 à R. 5423-33.Article R5423-35
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/11/2015Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16Pour procéder aux vérifications rendues nécessaires par la gestion de l'allocation temporaire d'attente, Pôle emploi peut consulter, par voie électronique, les données à caractère personnel strictement nécessaires détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article R5423-36
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/11/2015Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16Lorsque les conditions d'ouverture des droits à l'allocation temporaire d'attente sont réunies, Pôle emploi peut procéder à l'extraction des données détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à leur enregistrement dans le système de gestion de l'allocation.
L'office enregistre les extractions de données précitées, afin de limiter aux seuls dossiers concernés la transmission ultérieure des informations nécessaires aux décisions de maintien ou de suppression de l'allocation.Article R5423-37
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La sécurité des données détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est assurée lors de leur consultation, de leur extraction et de leur enregistrement. Elles sont cryptées durant les phases de transfert.
Article D5423-38
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'allocation forfaitaire mentionnée à l'article L. 5423-15 est accordée, dès lors que le salarié justifie d'une période d'activité continue de quatre mois en contrat nouvelles embauches, pour une durée égale à un mois.Article D5423-39
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le montant journalier de l'allocation forfaitaire est fixé à 16,40 euros.
Article D5423-40
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les trois mois à compter de la fin du contrat de travail pris en considération pour l'ouverture des droits.Article R5423-41
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai dans lequel la demande de paiement de l'allocation forfaitaire doit être présentée est fixé à six mois à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions exigées pour prétendre au bénéfice de cette allocation.Article R5423-42
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'action en paiement, qui est obligatoirement précédée du dépôt de la demande de paiement de l'allocation forfaitaire, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision d'ouverture de droits.Article R5423-43
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service de l'allocation forfaitaire, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits à l'allocation d'assurance chômage, bénéficie d'une reprise de ses droits.
Toutefois cette règle ne s'applique que si le temps écoulé depuis la date d'admission du travailleur n'est pas supérieur à la durée des droits augmentée de trois ans de date à date.Article R5423-44
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le versement de l'allocation forfaitaire ne peut se cumuler avec le versement de l'allocation spécifique.
Lorsque le travailleur privé d'emploi a droit à l'allocation de solidarité spécifique à la date de rupture de son contrat, ces droits sont reportés à la date à laquelle prend fin le versement de l'allocation forfaitaire. Toutefois, il conserve la faculté de renoncer au versement de l'allocation forfaitaire au profit du versement de l'allocation de solidarité spécifique.Article R5423-45
Version en vigueur du 01/05/2008 au 21/09/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 21 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1066 du 18 septembre 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation forfaitaire ne donnent pas lieu à remboursement lorsque le montant est inférieur au montant journalier de cette allocation.Article R5423-46
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions prévues aux articles R. 5421-3, R. 5425-2 à R. 5425-7, R. 5425-12, R. 5426-1 à R. 5426-4, R. 5426-6 à R. 5426-14 et R. 5427-1 sont applicables à l'allocation forfaitaire.Article R5423-47
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi les bénéficiaires de l'allocation forfaitaire :
1° Agés d'au moins cinquante-sept ans et demi ;
2° Agés d'au moins cinquante-cinq ans, lorsqu'ils justifient d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoire d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes.