Article R5422-1
Version en vigueur du 30/03/2009 au 26/06/2014Version en vigueur du 30 mars 2009 au 26 juin 2014
Modifié par Décret n°2009-339 du 27 mars 2009 - art. 1
La durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à la durée d'activité du salarié au cours des vingt-huit mois précédant la fin du dernier contrat de travail dans la limite de sept cent trente jours ou, pour les salariés âgés de cinquante ans ou plus, à la durée d'activité au cours des trente-six mois précédant la fin de ce contrat dans la limite de mille quatre-vingt-quinze jours.
Cette durée ne peut être inférieure à cent vingt-deux jours.Article R5422-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2014
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Par dérogation à l'article R. 5422-1, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20.
Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.