Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5411-2

      Version en vigueur du 15/10/2015 au 01/07/2024Version en vigueur du 15 octobre 2015 au 01 juillet 2024

      Modifié par DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 1

      L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification.

      A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi.

      Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.

    • Article R5411-3

      Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 2

      Le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers.

    • Article R5411-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2.
      Dans ce cas, l'inscription est faite par voie postale ou électronique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à cette personne la preuve de sa demande.

    • Article R5411-6

      Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

      Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :

      1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;

      2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;

      3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;

      4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

      5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail.

    • Article R5411-7

      Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16


      Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.

    • Article R5411-8

      Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16


      Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.

      • Article R5411-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2025

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l'application de l'article L. 5411-6, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi.

      • Article R5411-10

        Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

        Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi :

        1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;

        2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ;

        3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ;

        4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;

        5° Est incarcérée pour une durée n'excédant pas quinze jours ;

        6° Bénéficie d'un congé de paternité.

      • Article R5411-11

        Version en vigueur du 15/10/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 15 octobre 2008 au 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 2

        Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.

      • Article R5411-12

        Version en vigueur depuis le 15/10/2008Version en vigueur depuis le 15 octobre 2008

        Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 11

        Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local.

      • Article D5411-13

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 12


        La personne âgée de cinquante-cinq ans et plus qui ne bénéficie pas de l'allocation d'assurance ou de l'allocation de solidarité spécifique est dispensée, sur sa demande, de l'accomplissement des actes positifs de recherche d'emploi.

      • Article R5411-14

        Version en vigueur du 15/10/2015 au 01/07/2024Version en vigueur du 15 octobre 2015 au 01 juillet 2024

        Modifié par DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 3

        Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou un des organismes mentionnés à l'article L. 5411-6-1 lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les trente jours suivant cette inscription. Il est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d'emploi. A l'issue de l'élaboration ou de l'actualisation du projet, Pôle emploi ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5411-6-1 le communique au demandeur d'emploi.

      • Article R5411-15

        Version en vigueur du 15/10/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 15 octobre 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 3

        Pour l'application de l'article L. 5411-6-3, le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20, agréé par le ministre chargé de l'emploi.

        Le salaire antérieurement perçu est apprécié sur une base horaire.

      • Article R5411-16

        Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

        Les conventions conclues entre Pôle emploi et les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-4 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

        1° Les règles d'élaboration et d'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;

        2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ;

        3° Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ;

        4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats.

        Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2, ils en informent Pôle emploi.

    • Article R5411-17

      Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16


      Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi :
      1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ;
      2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de Pôle emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie.

    • Article R5411-18

      Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 13

      La décision motivée par laquelle le directeur régional de Pôle emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé.


      La personne qui entend la contester forme un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 5412-8.