Article R5411-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'opérateur France Travail.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5411-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est réalisée :
1° Par elles-mêmes, pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1. L'inscription se fait par voie électronique auprès de l'opérateur France Travail. A défaut de parvenir à s'inscrire par voie électronique, la personne peut procéder à cette inscription dans les services de l'opérateur France Travail en bénéficiant de l'assistance de son personnel ;
2° Par l'opérateur France Travail pour :
a) Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5411-1 lors de la demande de revenu de solidarité active ;
b) Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 5411-1, sur la demande de l'organisme auprès duquel un accompagnement est sollicité.
Toute inscription comporte les informations permettant de procéder à l'identification de la personne, ainsi que la domiciliation qu'elle déclare.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
Article R5411-3
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers.
Article R5411-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lors de son inscription, la personne mentionnée à l'article L. 5411-1 est informée de ses droits et obligations.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
Article R5411-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2.
Dans ce cas, l'inscription est faite par voie postale ou électronique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à cette personne la preuve de sa demande.
Article R5411-6
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur France Travail, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son document de séjour, de son document provisoire délivré à l'occasion de sa première demande ou d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour.
Article R5411-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription.
L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur France Travail et que celui-ci n'est pas leur organisme référent :
1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 ;
2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1.Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
Article R5411-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 informent l'opérateur France Travail de tout changement de domicile, dans les trente jours de ce changement.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
Article R5411-8-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La décision d'orientation mentionnée au II de l'article L. 5411-5-1 et au II de l'article L. 5411-5-2 est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
Article D5411-8-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsque, à la suite de la réalisation du diagnostic global mentionné à l'article L. 5411-5-2, l'organisme référent sollicite une nouvelle décision d'orientation en application du II de ce même article, le délai d'un mois pour conclure le contrat d'engagement prévu à l'article D. 5411-14-1 est interrompu. Un nouveau délai d'un mois recommence à courir pour conclure le contrat d'engagement à compter de la notification de la nouvelle décision d'orientation.
Article R5411-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
Article R5411-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription auprès de l'opérateur France Travail ou du renouvellement de sa demande d'emploi :
1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ;
3° Si elle a pour organisme référent l'opérateur France Travail, s'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l'opérateur France Travail, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ;
4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
5° Est incarcérée pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
6° Bénéficie d'un congé de paternité.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
Article R5411-11
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes pouvant participer au réseau pour l'emploi mentionnés au III de l'article L. 5311-7, en particulier dans le cadre du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6, que de sa propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise.
Article R5411-12
Version en vigueur depuis le 15/10/2008Version en vigueur depuis le 15 octobre 2008
Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local.
Article D5411-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 12
La personne âgée de cinquante-cinq ans et plus qui ne bénéficie pas de l'allocation d'assurance ou de l'allocation de solidarité spécifique est dispensée, sur sa demande, de l'accomplissement des actes positifs de recherche d'emploi.
Article R5411-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d'emploi.
Lors de l'élaboration ou de l'actualisation du contrat d'engagement, le demandeur d'emploi s'engage à fournir à l'organisme référent des informations sincères et exactes sur sa situation.Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
Article D5411-14-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 est élaboré et signé par le demandeur d'emploi et l'organisme référent mentionné aux 1° à 4° du IV de l'article L. 5411-5-1 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'orientation mentionnée à l'article R. 5411-8-1.
Article D5411-14-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsqu'en cours d'accompagnement, une nouvelle décision d'orientation vers un autre organisme référent est prononcée en application du II de l'article L. 5411-5-2, un nouveau contrat d'engagement est élaboré et signé conjointement par l'organisme référent mentionné aux 1° à 4° du IV de l'article L. 5411-5-1 et le demandeur d'emploi, dans le même délai d'un mois que celui prévu à l'article D. 5411-14-1.
Article R5411-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le contrat d'engagement, qui tient compte des éléments du diagnostic global mentionné à l'article L. 5411-5-2, comporte un plan d'action élaboré en fonction des besoins et de la situation du demandeur d'emploi, précisant les objectifs d'insertion sociale et professionnelle, le cas échéant le calendrier des actions à accomplir et, dans les cas prévus aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6, la durée de l'accompagnement.
Ce plan d'action fixe la durée hebdomadaire d'activité, conformément aux dispositions du II de l'article L. 5411-6.
Il peut notamment comporter :
1° Des mises en situation professionnelle ;
2° Des périodes de formation ;
3° Un appui à des phases de recherche active d'emploi ;
4° Des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;
5° La réalisation de démarches d'accès aux droits ou de levée de freins périphériques à l'emploi ;
6° Des actions permettant de pérenniser ou développer une activité lorsque le demandeur d'emploi exerce une activité professionnelle.
Ces actions peuvent relever d'actions individuelles ou collectives, être encadrées ou réalisées en autonomie.
Les actions peuvent être mises en œuvre par d'autres organismes que l'organisme référent signataire du contrat d'engagement. Dans ce cas, l'organisme référent en assure la coordination dans le parcours du demandeur d'emploi.Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
Article R5411-15-1
Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025
Les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-6-1 sont définis dans un délai de six mois à compter de la signature du contrat d'engagement.
Pour la détermination de ces éléments, la zone géographique privilégiée est délimitée au sein du territoire national et le salaire attendu est défini en cohérence avec le salaire normalement pratiqué pour l'emploi ou les emplois recherchés dans cette zone, compte tenu, le cas échéant, de l'expérience du demandeur d'emploi.
Article R5411-15-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsqu'il n'est pas tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est dispensé de conclure le contrat d'engagement.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
Article R5411-15-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le contrat d'engagement est établi conformément au modèle mis à disposition par l'opérateur France Travail dans le cadre des services numériques communs développés en application du 3° du II de l'article L. 5312-1.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
Article R5411-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les conventions conclues entre l'opérateur France Travail, en qualité d'organisme référent et les organismes participant au réseau pour l'emploi au titre du III de l'article L. 5311-7 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :
1° Les règles de suivi du contrat d'engagement des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ;
3° Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ;
4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats.
Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 5412-1, et L. 5426-5 ils en informent l'opérateur France Travail.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
Article R5411-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi :
1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ;
2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'opérateur France Travail une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie.Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5411-18
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
La décision motivée par laquelle le directeur régional de l'opérateur France Travail constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé.
La personne qui entend la contester engage une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5412-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Le manquement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné :
1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 pour une durée d'un à deux mois ;
2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de ce revenu ou cette allocation pour une durée d'un à quatre mois.
Il est mis fin à la suspension du revenu de remplacement ou de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le demandeur d'emploi se conforme, dans les conditions définies conjointement avec son conseiller référent, à tout ou partie des obligations dont le non-respect a été constaté.
En cas de suppression totale du revenu de remplacement ou de l'allocation pour une durée de quatre mois, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.
La durée de suspension ou de suppression et la part du revenu de remplacement ou de l'allocation concernée sont fixées en fonction du nombre et de la nature des obligations du contrat d'engagement dont le non-respect a été constaté, en tenant compte en priorité des engagements du demandeur d'emploi les plus susceptibles de garantir l'atteinte des objectifs d'insertion sociale et professionnelle mentionnés au 3° du II de l'article L. 5411-6.
Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque le manquement porte sur l'absence de mise en œuvre, sans motif légitime, du projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1, le revenu de remplacement est supprimé en totalité pour une durée de quatre mois et la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.
Article R5412-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Le manquement mentionné au II de l'article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné :
1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée d'un à deux mois ;
2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension d'au moins 30 % du montant de ce revenu pour une durée d'un à quatre mois.
En cas de suspension totale du revenu de remplacement pour une durée de quatre mois, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.
Il est mis fin à la suspension du revenu de remplacement si la personne procède à l'élaboration ou à l'actualisation de son contrat d'engagement avant le terme de la suspension, et elle est, le cas échéant, à nouveau inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.
La durée de suspension et la part du revenu de remplacement concernée sont fixées en tenant compte des éventuelles démarches accomplies par le demandeur d'emploi en vue d'élaborer ou d'actualiser le contrat d'engagement et de ses réponses aux sollicitations de son conseiller-référent.
Article R5412-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Le manquement mentionné au III de l'article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné par la suppression en totalité du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 pour une durée de deux mois, et par la radiation de la personne de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.
En cas de réitération de ce manquement, les durées de cette suppression et de cette radiation sont portées à quatre mois.
Article R5412-3-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Le manquement mentionné au IV de l'article L. 5412-1 est sanctionné par la suppression en totalité du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 dont bénéficie la personne et par la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six à douze mois.
Article R5412-3-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Par dérogation à l'article R. 5412-3-1, lorsque le manquement mentionné au IV de l'article L. 5412-1 est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement ou l'allocation est supprimé en totalité pour une durée d'un mois. Cette durée est portée à deux mois et la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée en cas de réitération de ce manquement.
Article R5412-3-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Lorsque l'auteur d'un manquement mentionné aux articles R. 5412-1 et R. 5412-3-2 est un demandeur d'emploi ne bénéficiant ni du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ni des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, ni du revenu de solidarité active, le premier manquement donne lieu à l'envoi d'un avertissement. Cet avertissement fixe le délai dans lequel le demandeur met fin au manquement constaté.
En cas de persistance du manquement à l'issue du délai fixé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ou de réitération de ce manquement, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de :
1° Un à quatre mois dans le cas prévu à l'article R. 5412-1 ;
2° Deux mois dans le cas prévu à l'article R. 5412-3-2.
Article R5412-3-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Pour l'application des dispositions de la présente section :
1° Un manquement est réitéré lorsqu'il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ;
2° La persistance d'un manquement est, sous réserve des dispositions de l'article R. 5412-3-3, constatée à l'expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée.
Lorsque le demandeur d'emploi fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation, la persistance ou la réitération d'un manquement est constatée au regard du premier manquement sanctionné après cette réorientation.
Conformément au III de l'article 12 du décret n° 2025-478 du 30 mai 2025, pour l'application du 1° de l'article R. 5412-3-4 du code du travail et du 1° de l'article R. 262-68-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant dudit décret, seuls les manquements commis à compter de l'entrée en vigueur dudit décret sont pris en compte pour déterminer le point de départ du délai de vingt-quatre mois pour l'appréciation du caractère répété des manquements.
Article R5412-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Sous réserve des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles lorsque le demandeur d'emploi bénéficie du revenu de solidarité active, les décisions relatives aux sanctions prévues par le présent chapitre sont prises par le directeur régional de l'opérateur France Travail.
Toutefois, lorsque la mission locale assure l'accompagnement du demandeur d'emploi, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, ainsi que les mesures prévues à l'article R. 5412-3-3 sont prononcées par son représentant légal ou par toute personne dument habilitée.Article R5412-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pour la période pour laquelle elle est prononcée.
Toutefois, l'intéressé qui demande le revenu de solidarité active au cours de cette période est à nouveau inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 5411-1.Article R5412-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Lorsque, au cours de la période d'exécution d'une sanction portant suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, le versement de ce revenu devrait être interrompu pour un autre motif, cette sanction est mise en œuvre par l'imputation du nombre d'allocations journalières correspondant à la durée restante sur le reliquat des droits de l'intéressé.
Article R5412-7
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Lorsqu'elle envisage de prendre une décision conformément aux dispositions de la section 1, la personne compétente en application de l'article R. 5412-4 notifie préalablement à l'intéressé, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, les faits qui lui sont reprochés, la sanction envisagée et le délai de dix jours dont il dispose pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix.
Lorsque le demandeur d'emploi est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la notification est adressée, dans les mêmes formes, à ses représentants légaux.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'opérateur France Travail prononce la radiation de la liste des demandeurs d'emploi sur proposition du président du conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 262-68, R. 262-68-1 et R. 262-68-2 du code de l'action sociale et des familles.Article R5412-7-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
La personne compétente en application de l'article R. 5412-4 pour prononcer la sanction se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.
La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours.Lorsque le demandeur d'emploi est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la décision est notifiée, dans les mêmes formes, à ses représentants légaux.
Article R5412-8
Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.