Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R5314-1

        Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

        Le Conseil national des missions locales est placé auprès du Premier ministre. Il est chargé de :

        1° Formuler toutes recommandations sur les conditions de mise en œuvre par les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation du droit à l'accompagnement vers l'emploi et du contrat d'insertion dans la vie sociale ;

        2° Délibérer sur les propositions d'orientation du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales. Il s'appuie sur la contribution des organismes et associations œuvrant pour l'animation du réseau des missions locales au niveau régional et favorise la coordination de leurs activités.

      • Article R5314-2

        Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

        Le Conseil national constitue un lieu d'échanges et de mutualisation des bonnes pratiques développées au sein du réseau des missions locales comme dans les organismes équivalents des pays de l'Union européenne. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent collaborer des personnalités extérieures au conseil.
      • Article R5314-5

        Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

        Le Conseil national est composé de :

        1° Trois représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;

        2° Trois représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

        3° Trois représentants des communes, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;

        4° Trente-huit présidents de missions locales désignés sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;

        5° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, du logement, de la ville, de la santé, du budget, des droits des femmes, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérieur et de la justice.

      • Article D5314-6

        Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

        Peuvent également participer aux séances du Conseil national, avec voix consultative :

        1° Le directeur général de Pôle Emploi ou son représentant ;

        2° Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;

        3° Trois personnes qualifiées sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

      • Article D5314-7

        Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

        Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 5314-5 et 3° de l'article D. 5314-6 sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.

        Leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées.

        Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article D5314-8

        Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

        Le président du Conseil national est nommé par le Premier ministre parmi les présidents de mission locale mentionnés au 4° de l'article R. 5314-5, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

        Le président est assisté de deux vice-présidents nommés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

      • Article D5314-9

        Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

        Le Conseil national se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci, après avis du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.
      • Article D5314-10

        Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

        La permanence et la coordination des travaux du Conseil national sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président et les vice-présidents :

        1° Un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition respectivement de l'Association des régions de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des maires de France ;

        2° Onze présidents de missions locales désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;

        3° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, de l'éducation nationale, de la justice, de la jeunesse.

      • Article D5314-12

        Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

        Le secrétariat du Conseil national, de son bureau et de ses groupes de travail est assuré par un secrétaire général, assisté de collaborateurs qui peuvent le représenter dans les groupes de travail.

        Le secrétaire général est nommé par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.