Article R5313-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 5313-1 conduisent auprès des employeurs privés et publics des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi.Article R5313-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014
Les maisons de l'emploi et, pour les Français établis hors de France, les conseils consulaires conduisent auprès des employeurs privés et publics en activité dans leur ressort des actions d'information et de sensibilisation relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.Conformément à l'article 42 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date mentionnée au premier alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 c'est-à-dire à compter du mois de mai 2014.
Article R5313-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
L'aide de l'Etat mentionnée à l'article L. 5313-1 est attribuée, par le préfet de région, aux maisons de l'emploi, pour la mise en œuvre, à partir d'un diagnostic territorial, des actions suivantes :
1° Participation à l'anticipation des mutations économiques ;
2° Contribution au développement de l'emploi local ;
3° Réduction des obstacles culturels ou sociaux à l'accès à l'emploi.
Cette aide ne peut être attribuée qu'à la condition que la maison de l'emploi se constitue sous forme d'association ou sous forme de groupement d'intérêt public.
Les membres fondateurs à titre obligatoire doivent disposer de la majorité des voix au sein du conseil d'administration et du bureau.
Article R5313-4
Version en vigueur depuis le 21/12/2009Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009
Les maisons de l'emploi ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat que si elles remplissent les conditions figurant dans un cahier des charges, pris par arrêté du ministre chargé de l'emploi, qui précise les relations avec leurs partenaires et les modalités de leur financement par l'Etat.
Article R5313-5
Version en vigueur depuis le 21/12/2009Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009
La participation de l'Etat ne peut excéder un pourcentage du budget de fonctionnement de la maison de l'emploi et un plafond fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
L'aide de l'Etat ne peut porter que sur les dépenses de fonctionnement.
Article R5313-6
Version en vigueur depuis le 21/12/2009Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009
Une convention est conclue entre le préfet de région et la maison de l'emploi. Cette convention précise les objectifs à atteindre, les moyens mis en œuvre, la durée du conventionnement et le budget de la maison de l'emploi, ainsi que le montant et les conditions de contrôle de l'utilisation de l'aide allouée.
Le préfet de région présente la convention au conseil régional de l'emploi.
Article R5313-7
Version en vigueur depuis le 21/12/2009Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009
Les maisons de l'emploi adressent chaque année au préfet de région un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence les contributions apportées au fonctionnement du service public de l'emploi et du marché de l'emploi sur leur territoire d'intervention.
Article R5313-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque la maison de l'emploi prend la forme d'un groupement d'intérêt public, elle est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.
Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement.
Article R5313-9
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7La Commission nationale des maisons de l'emploi comprend :
1° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
2° Quatre représentants de l'Etat, représentant les ministres chargés de l'emploi, du budget, de la ville et le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;
3° Un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, désigné sur proposition de son directeur général ;
4° Un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes, désigné sur proposition de son directeur général ;
5° Un représentant de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
6° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
7° Quatre personnalités qualifiées.Article R5313-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Les membres de la Commission nationale mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 5313-9 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Toute personne nommée à la commission qui perd la qualité au titre de laquelle elle a été désignée cesse d'y appartenir.Article R5313-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Le président de la Commission nationale est désigné par le ministre chargé de l'emploi parmi ses membres.Article R5313-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Le secrétariat de la Commission nationale est assuré par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.