Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R5311-1

    Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

    La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 est conclue entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'emploi, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, représenté par son président, son vice-président et son directeur général et Pôle emploi, représenté par le président de son conseil d'administration et son directeur général.

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5312-3, cette convention détermine :

    1° Les orientations relatives aux mesures que l'établissement met en œuvre destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi ;

    2° Les modalités de constitution du dossier unique du demandeur d'emploi et de l'accès à ce dossier ;

    3° Les échanges de données et d'informations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Etat, de l'organisme d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de Pôle emploi et répondant à leurs besoins.

  • Article R5311-2

    Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

    Le comité de suivi prévu à l'article L. 5312-3 comprend :

    1° Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé de l'emploi ;

    2° Le directeur général et deux représentants du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;

    3° Le président du conseil d'administration et le directeur général de Pôle emploi.

    Le président du comité de suivi est désigné en son sein par le ministre chargé de l'emploi.

    Les membres et le président du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

    Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

    Le représentant du contrôleur budgétaire assiste aux réunions du comité de suivi.

  • Article R5311-3

    Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3

    Le comité de suivi remet chaque année au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles un rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3.

    Ce rapport est rendu public.