Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R5214-13

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La section permanente du conseil supérieur est présidée par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant.
    Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article D5214-15

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

    La section permanente comprend les membres ci-après du conseil supérieur :
    1° Le ministre chargé de la santé, vice-président, ou son représentant ;
    2° Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice-président, ou son représentant ;
    3° Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;
    4° Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
    5° Le représentant du ministre de l'intérieur ou son représentant ;
    6° Cinq représentants des associations de personnes handicapées, de dimension nationale ;
    7° Quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de réadaptation et de rééducation professionnelle et des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    8° Les représentants des organisations d'employeurs et de salariés ;
    9° Le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
    10° Les représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail ;
    11° Les représentants de la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
    12° Le représentant de la Mutualité sociale agricole ;
    13° Le représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
    14° Le représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
    15° Le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;
    16° Le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.