Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5213-62

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-60 du 26 janvier 2015 - art. 4
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à des travailleurs handicapés à efficience réduite, d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités.
      Ils favorisent le projet professionnel du salarié handicapé en vue de sa valorisation, de sa promotion et de sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.

    • Article R5213-63

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-60 du 26 janvier 2015 - art. 4
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile ne peut embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

    • Article R5213-65

      Version en vigueur du 29/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 29 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Modifié par DÉCRET n°2015-60 du 26 janvier 2015 - art. 1


      Le contrat d'objectifs prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre pour une durée de trois ans.
      Il est conclu après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Article R5213-66

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le contrat d'objectifs comprend notamment :
      1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ;
      2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre et aux salariés accueillis ;
      3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l'entreprise ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ;
      4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
      5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l'aide au poste et les conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation de l'effectif employé ;
      6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à l'administration ;
      7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat.

    • Article R5213-68

      Version en vigueur du 29/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 29 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Modifié par DÉCRET n°2015-60 du 26 janvier 2015 - art. 2

      Le contrat d'objectifs prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contingent peut être révisé en cours d'année en cas de variation du nombre des travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide au poste.

      En outre, le préfet de région peut réviser en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, le contingent des aides au poste prévu par l'avenant financier lorsqu'un écart de consommation des aides au poste, au moins égal à 10 %, est observé pendant au moins trois mois consécutifs, après avoir mis les dirigeants des entreprises adaptées concernées par ces modifications à même de faire connaître leurs observations.

    • Article R5213-69

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-359 du 31 mars 2021 - art. 3
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'avenant financier annuel fait état de l'avancement de la réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et fixe le nombre et le montant des aides au poste.

    • Article R5213-70

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire.
      Quand une section d'entreprise adaptée est annexée à un établissement ou service d'aide par le travail, elle peut être placée sous l'autorité du même responsable.

    • Article R5213-71

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.

    • Article R5213-72

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'entreprise adaptée dispose de ses propres locaux.
      Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'entreprise adaptée peut être distinguée des autres activités.

    • Article R5213-73

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile se soumettent au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi. Ceux-ci peuvent se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les dispositions légales.

    • Article R5213-74

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-60 du 26 janvier 2015 - art. 4
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      La personne handicapée recrutée, sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, par les entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile ayant conclu un contrat d'objectifs avec l'Etat ouvre droit à l'aide au poste prévue au premier alinéa de l'article L. 5213-19, dans la limite du nombre d'aides au poste fixé dans l'avenant financier annuel.

    • Article R5213-75

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-60 du 26 janvier 2015 - art. 4
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La personne handicapée qui n'est pas recrutée sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé n'ouvre droit à l'aide au poste que si elle remplit les critères d'efficience réduite fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la santé.

    • Article R5213-76

      Version en vigueur du 11/06/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 juin 2009 au 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2009-642 du 9 juin 2009 - art. 1

      Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée collective du travail applicable ou à la durée du travail inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail.L'aide est versée mensuellement.

      L'aide au poste est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé. Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.

      Une aide au poste minorée est versée à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile lorsque l'employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Son montant est calculé dans les conditions prévues au premier alinéa sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.

    • Article D5213-77

      Version en vigueur du 28/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 février 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 3
      Modifié par DÉCRET n°2015-214 du 25 février 2015 - art. 1

      La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5213-19, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile, est composée :

      1° D'une partie forfaitaire permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi ;

      2° Le cas échéant, d'une partie sur critères permettant la prise en compte du développement économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ;

      3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel.

    • Article D5213-78

      Version en vigueur du 28/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 février 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 3
      Modifié par DÉCRET n°2015-214 du 25 février 2015 - art. 2

      Les modalités de mise en œuvre de la subvention spécifique mentionnée à l'article D. 5213-77, notamment les montants des différentes parties composant cette subvention, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.

    • Article D5213-79

      Version en vigueur du 28/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 février 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 3
      Modifié par DÉCRET n°2015-214 du 25 février 2015 - art. 3

      Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie sur critères.

    • Article D5213-80

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 3
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13.
      Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.

    • Article D5213-81

      Version en vigueur du 29/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 29 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Modifié par DÉCRET n°2015-60 du 26 janvier 2015 - art. 3


      Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 5213-84. Il continue à ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique prévus à l'article L. 5213-19.
      Le travailleur handicapé embauché pour le remplacer peut ouvrir droit à l'aide au poste dans la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier.

    • Article D5213-82

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée conclut, d'une part, avec l'employeur utilisateur et, d'autre part, avec le travailleur handicapé.

    • Article D5213-83

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les contrats de mise à disposition sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
      Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et de celui de l'entreprise adaptée ou à défaut des délégués du personnel.

    • Article D5213-84

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le contrat de mise à disposition liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur précise, notamment :
      1° Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;
      2° La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;
      3° Les modalités de rémunération de la prestation de service ;
      4° Les conditions d'une offre d'embauche.

    • Article D5213-85

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée avec le travailleur handicapé précise, notamment :
      1° La qualification professionnelle du salarié ;
      2° La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;
      3° Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;
      4° Les conditions d'une offre d'embauche.

    • Article D5213-86

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 5213-17 s'il manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile. Dans ce cas, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa qualification.