Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R5212-12

    Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 5

    Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 5212-8 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 5212-1, une déclaration globale comportant :

    1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;

    2° L'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.

  • Article R5212-13

    Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 5

    Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 5212-8 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord adresse à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 5212-1, une déclaration globale comportant :


    1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;


    2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.

  • Article R5212-14

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le programme annuel ou pluriannuel prévu par les accords de l'article L. 5212-8 comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :
    1° Un plan d'insertion et de formation ;
    2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
    3° Un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.

  • Article R5212-15

    Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 6

    Les autorités administratives compétentes pour l'agrément des accords sont :


    1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;


    2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet après avis de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion.


    L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Celui-ci est transmis à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.

  • Article R5212-16

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.

  • Article R5212-17

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En cas d'accord de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise qui est dominante dans le périmètre du groupe.
    En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.

  • Article R5212-18

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'accord de branche, de groupe ou d'entreprise peut prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur.