Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2009Version en vigueur au 21 octobre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5134-38

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La convention d'objectifs conclue avec l'Etat, en application de l'article L. 5134-36, détermine, le cas échéant, les organismes délégataires mentionnés à l'article L. 5134-37 ainsi que le nombre de contrats d'avenir pouvant être conclus.

    • Article R5134-39

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La convention individuelle, prévue à l'article L. 5134-38, est conclue et mise en œuvre par le président du conseil général, le maire de la commune et, les cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
      Toutefois, et sous réserve de l'article L. 5522-2 portant disposition spécifique à l'outre-mer, lorsque la conclusion et la mise en œuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion sont assurées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention de délégation entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

    • Article R5134-40

      Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 5

      La convention individuelle de contrat d'avenir est conclue, pour le compte de l'Etat, soit par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit par l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.

    • Article R5134-41

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent déléguer tout ou partie de la compétence qu'ils tiennent de l'article L. 5134-38 à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 5311-2 et L. 5311-4.

    • Article R5134-42

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La délégation de la mise en œuvre du contrat d'avenir prévue à l'article R. 5134-41 donne lieu à une convention qui porte notamment sur :
      1° La nature des compétences déléguées ;
      2° Les objectifs qualitatifs et quantitatifs des conventions de contrats d'avenir ;
      3° Les modalités de contrôle et de suivi de ces conventions.

    • Article R5134-43

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La commission de pilotage prévue à l'article R. 5134-87 est tenue informée de cette délégation par le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

    • Article R5134-44

      Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 2

      L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes :
      1° Le président du conseil général ;
      2° Le maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ;
      3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ;
      4° soit l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat ;
      5° L'organisme délégataire.
      La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.

    • Article R5134-45

      Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 6

      L'employeur, préalablement au renouvellement d'un contrat d'avenir, adresse à l'autorité publique signataire de la convention initiale ou son délégataire une demande de renouvellement de la convention.
      Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.

    • Article R5134-46

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou soit l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat, adresse à l'Agence de services et de paiement copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.

    • Article R5134-47

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La convention individuelle est conclue pour une durée de deux ans.
      Toutefois, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois. Il peut prévoir une durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine.

    • Article R5134-48

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La convention individuelle peut être renouvelée. La durée totale de la convention ne peut, compte tenu des renouvellements, excéder trente-six mois.
      Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois et la durée totale ne peut excéder cinq ans.

    • Article R5134-49

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La convention individuelle comporte :
      1° L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
      2° Le nom et l'adresse du salarié ;
      3° Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L. 5134-35 ;
      4° Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
      5° Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
      6° La date d'embauche et du terme du contrat ;
      7° La durée du travail et, le cas échéant, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail en application de l'article R. 5134-60 sur la période couverte par le contrat ;
      8° La nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation ;
      9° La personne ou l'organisme chargé du placement ou de l'insertion ;
      10° Le montant et les modalités de versement de l'aide versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation ;
      11° L'organisme chargé du versement de l'allocation dont relève le bénéficiaire du contrat d'avenir ;
      12° L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
      13° Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat à l'employeur ;
      14° Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention ;
      15° Les modalités de reversement des aides, notamment en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles.

    • Article R5134-50

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Une annexe à la convention individuelle précise :
      1° Les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation ;
      2° Les modalités d'intervention de la personne ou de l'organisme désigné comme référent en application de la sous-section 2 pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire.

    • Article R5134-52

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      En cas de non-respect des dispositions de la convention individuelle par l'employeur, l'autorité ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention.
      Celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
      En cas de dénonciation de la convention, l'autorité ou le délégataire signataire informe l'Agence de services et de paiement ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent.

    • Article R5134-53

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En cas de dénonciation, l'employeur reverse l'intégralité des sommes déjà perçues. Il verse également le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification à l'employeur de la décision de dénonciation.
      Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non accomplies, mais ayant donné lieu au bénéfice des aides, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5134-61.

    • Article R5134-54

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En cas de rupture du contrat d'avenir avant le terme initialement fixé dans la convention individuelle, cette dernière est résiliée de plein droit.

    • Article R5134-55

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention individuelle, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.

    • Article R5134-56

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La mission de référent peut être confiée à une personne physique ou un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 5311-2 et L. 5311-4.

    • Article R5134-57

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Le référent peut être la personne physique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
      Lorsqu'il est signé par le président du conseil général, le contrat d'avenir peut alors tenir lieu de contrat d'insertion au sens du même article.

      • Article R5134-58

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5134-35, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité :
        1° De bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
        2° De bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
        3° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

      • Article R5134-59

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation en qualité de bénéficiaire de laquelle il signe le contrat.

      • Article R5134-60

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an ou sur la période d'exécution du contrat lorsqu'elle est inférieure à un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à la durée du contrat de travail.
        Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du contrat de travail.
        Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période d'exécution du contrat est communiqué, par écrit, au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence. La modification éventuelle de cette programmation respecte également un délai de prévenance de quinze jours.

      • Article R5134-61

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, notamment en application des articles L. 5134-48 à L. 5134-50, l'employeur en informe, dans un délai de sept jours francs, l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu, l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide et l'Agence de services et de paiement, auxquels il transmet :

        1° En cas de rupture du contrat, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;

        2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;

        3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;

        4° En cas de suspension du contrat pour accomplir une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant ;

        5° En cas de suspension du contrat pour incapacité médicalement constatée, accident du travail et maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou adoption, la copie des justificatifs attestant de la situation du salarié ;

        6° En cas de renouvellement du contrat, la copie de l'avenant à la convention individuelle.

      • Article R5134-62

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsqu'ils sont informés des motifs de suspension ou de rupture du contrat de travail par le salarié, les organismes chargés du service de l'allocation prennent en compte les informations transmises par l'intéressé pour la détermination des droits à l'allocation.

      • Article R5134-63

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En cas de suspension ou de rupture du contrat d'avenir, le versement des aides de la période est interrompu à compter de la date d'effet de la suspension ou de la rupture. Les sommes indûment perçues sont reversées.
        Toutefois, lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement dans les cas de suspension mentionnés au 5° de l'article R. 5134-61, les aides correspondantes à la période continuent à être versées.

    • Article R5134-64

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      L'employeur communique chaque trimestre à l''Agence de services et de paiement ainsi qu'à l'organisme ou à la collectivité chargé du versement de l'aide les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.

    • Article R5134-65

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en œuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des contrats d'avenir.

    • Article R5134-66

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      Les organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 5427-1 du présent code transmettent, par voie informatique à l''Agence de services et de paiement, les données nécessaires à l'identification des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de solidarité spécifique remplissant les conditions pour bénéficier d'un contrat d'avenir.

      Ces données concernent :
      1° Le nom et l'adresse des intéressés ;
      2° Leur date de naissance ;
      3° Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
      4° Le montant de l'allocation perçue et la durée d'ouverture des droits à l'allocation.

    • Article R5134-67

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat d'avenir, l'Agence de services et de paiement transmet à l'autorité signataire ou au délégataire, à sa demande, les informations nominatives relatives aux bénéficiaires :

      1° Le nom et l'adresse des intéressés ;
      2° Leur date de naissance ;
      3° La nature de l'allocation perçue.

    • Article R5134-68

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      L'Agence de services et de paiement est chargée de la saisie informatique des données portées dans les conventions individuelles.

      Les délégations régionales de l'Agence de services et de paiement utilisent les données pour :

      1° Le calcul et le paiement des aides attribuées à l'employeur au titre du contrat d'avenir en application des dispositions de l'article L. 5134-51 ;
      2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.

    • Article R5134-69

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      Pour l'application des dispositions des articles R. 5425-2 à R. 5425-7 du présent code, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles et R. 524-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale, l'Agence de services et de paiement transmet aux organisations mentionnées à l'article L. 5427-1 du présent code et à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles :

      1° Les informations suivantes relatives aux personnes titulaires du contrat d'avenir et nécessaires à la détermination, au traitement et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation :
      a) Le nom et l'adresse des intéressés ;
      b) Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
      c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
      d) Le montant du revenu correspondant ;

      2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur.

    • Article R5134-70

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à leur demande, les services des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, des agences locales pour l'emploi et des délégataires mentionnés à l'article R. 5134-41 sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives aux contrats d'avenir contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

    • Article R5134-71

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en œuvre de ces contrats, les présidents des conseils généraux, les préfets et les services centraux et régionaux du ministre chargé de l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées.
      Les services statistiques du ministre chargé de l'emploi sont, en outre, destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes pour la construction d'échantillons statistiques représentatifs.

    • Article R5134-72

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux articles R. 5134-66 et R. 5134-71.
      L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon les modalités propres à garantir leur confidentialité.

    • Article R5134-73

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Le bénéficiaire du contrat d'avenir peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'agence locale pour l'emploi ou de l'organisme délégataire et de la délégation régionale du CNASEA.
      Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.

      • Article D5134-78

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        La prime de cohésion sociale, accordée au titre du cinquième alinéa de l'article L. 5134-51, est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur dans la limite du salaire minimum de croissance et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du deuxième alinéa du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions légales ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions légales.

      • Article D5134-79

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, la prime est égale à :
        1° 75 % du montant mentionné au premier alinéa de l'article D. 5134-78 pour la première année d'exécution du contrat ;
        2° 50 % pour les deuxième et troisième années ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche et à des personnes reconnues comme travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 5213-1.

      • Article D5134-80

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 5132-15, en tant qu'atelier ou chantier d'insertion, reçoivent une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné à l'article D. 5134-78 pendant toute la durée d'exécution du contrat.
        Par exception, pour les conventions initiales conclues à compter du 1er janvier 2007, les employeurs qui embauchent des allocataires de l'allocation de solidarité spécifique de cinquante ans et plus dont les droits ont été ouverts depuis au moins 24 mois à la date de conclusion du contrat reçoivent une aide dont le montant est égal à 100 % du montant mentionné à l'article D. 5134-78 pendant toute la durée d'exécution du contrat.

      • Article D5134-81

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2010

        Les aides mentionnées aux articles D. 5134-78 et D. 5134-80 sont versées par l'Agence de services et de paiement.
        Elles sont calculées à due proportion de la durée du travail par trentième indivisible.
        Elles sont versées mensuellement et par avance.

      • Article R5134-82

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le montant des exonérations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 5134-51 est égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale correspondant à la fraction de la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions individuelle liée au contrat d'avenir n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires ou à la durée mensuelle du travail prévue par le contrat pour les employeurs conventionnés au titre d'atelier ou chantier d'insertion ou agréés au titre des services à la personne.

      • Article R5134-83

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures de travail pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée du travail mensuelle équivalente à vingt-six heures hebdomadaires ou de la durée du travail mensuelle prévue dans le contrat de travail pour les employeurs conventionnés au titre d'atelier ou chantier d'insertion ou agréés au titre des services à la personne, et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation.
        Dans les autres cas d'activité incomplète au cours du mois, la durée de travail mensuelle prévue à l'article R. 5134-82 est rapportée au temps de présence du salarié.

    • Article R5134-87

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Une commission de pilotage coordonne, dans chaque département, la mise en œuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat.
      Elle est placée sous la coprésidence du président du conseil général et du préfet.
      Elle comprend notamment des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en œuvre du contrat d'avenir.

    • Article D5134-87-1

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5

      La convention individuelle de contrat d'avenir prévue aux articles L. 5134-38 et L. 5134-39 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou plusieurs autres employeurs.

    • Article D5134-87-2

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5

      Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'avenir mentionné à l'article L. 5134-41.

      Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.

      Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

      Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.

    • Article D5134-87-3

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5

      La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.

      Dans tous les cas, la durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'avenir ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

    • Article D5134-87-4

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5

      Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'employeur du salarié sous contrat d'avenir et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.

      La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :

      1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;

      2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;

      3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;

      4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;

      5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;

      6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;

      7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;

      8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.

    • Article D5134-87-5

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5

      La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'avenir, pour agrément, au plus tard un mois avant la date prévue pour le début de la période d'immersion :

      1° Soit au président du conseil général, au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou à l'organisme désigné par ceux-ci ayant conclu la convention individuelle prévue à l'article L. 5134-38 ;

      2° Soit à Pôle emploi dans le cas, prévu à l'article L. 5134-39, d'une convention individuelle conclue pour le compte de l'Etat.

    • Article D5134-87-6

      Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-604 du 28 mai 2009 - art. 1

      L'autorité mentionnée à l'article D. 5134-87-5 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.

    • Article D5134-87-7

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5

      Par exception à l'article D. 5134-87-5, la signature par l'autorité mentionnée à l'article D. 5134-87-5 avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion de la convention individuelle de contrat d'avenir ou de son avenant ad hoc dans les conditions fixées à l'article D. 5134-87-1 vaut agrément au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

      Dans ce cas, l'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.