Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D5132-27

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Abrogé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 21
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec :
      1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ;
      2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;
      3° Une commune ;
      4° Un établissement public de coopération intercommunale ;
      5° Un syndicat mixte ;
      6° Les départements ;
      7° Une chambre d'agriculture ;
      8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ;
      9° L'Office national des forêts.

    • Article R5132-27

      Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2016-531 du 27 avril 2016 - art. 1

      Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec :

      1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 ou l'emploi de personnes détenues ayant signé un acte d'engagement afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ;

      2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;

      3° Une commune ;

      4° Un établissement public de coopération intercommunale ;

      5° Un syndicat mixte ;

      6° Les départements ;

      7° Une chambre d'agriculture ;

      8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ;

      9° L'Office national des forêts.

    • Article R5132-28

      Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2016-531 du 27 avril 2016 - art. 1

      La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion comporte notamment :

      1° Une présentation du projet d'insertion de l'organisme conventionné précisant :

      a) Le statut juridique de l'organisme porteur ;

      b) Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d'insertion ;

      c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion ou des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement et de collaboration avec, d'une part, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;

      d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;

      e) L'adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d'insertion avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

      f) Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d'insertion sont réalisés ;

      g) Lorsque l'activité est réalisée dans un établissement pénitentiaire, le contrat d'implantation conclu à ce titre ;

      2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de l'organisme conventionné et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'organisme conventionné ;

      3° Le nombre de postes d'insertion susceptibles d'être conventionnés ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-37 et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers et chantiers d'insertion ;

      4° Les engagements d'insertion pris par l'organisme conventionné et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

      5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'institution précitée ;

      6° La nature et le montant des aides publiques et privées dont l'organisme conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;

      7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.

    • Article R5132-29

      Version en vigueur du 01/05/2016 au 23/06/2022Version en vigueur du 01 mai 2016 au 23 juin 2022

      Modifié par Décret n°2016-531 du 27 avril 2016 - art. 1

      La convention pour la mise en place d'un ou plusieurs chantiers d'insertion peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des organismes présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.

      Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

      L'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant respectivement pour les salariés en insertion et les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

      Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

      1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

      2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail et le cas échéant des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement ;

      3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;

      4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;

      5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

      6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

    • Article D5132-30

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2024

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, un organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion peut également être conventionné au titre d'une entreprise d'insertion ou d'une association intermédiaire.
      Les activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des deux conventions font alors l'objet d'une comptabilité distincte et donnent lieu à une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes.

    • Article D5132-31

      Version en vigueur depuis le 24/01/2009Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

      Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 5132-15 est une association, elle établit les comptes annuels conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables en vigueur pour les comptes annuels des associations.

    • Article R5132-32

      Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

      Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 24

      En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.

      Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.

    • Article D5132-34

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2024

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
      Toutefois, les recettes tirées de cette commercialisation ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités.
      Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50 %, après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.

    • Article R5132-35

      Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

      Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 25

      Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.

    • Article R5132-36

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Abrogé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 30
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'organisme conventionné lui fournit à sa demande tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des actions d'insertion et d'accompagnement mises en œuvre.

    • Article R5132-37

      Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2016-531 du 27 avril 2016 - art. 1

      L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 ou l'emploi des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement par les organismes conventionnés au titre d'un atelier ou chantier d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.

      Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-38, en tenant compte :

      - des caractéristiques des personnes embauchées et, le cas échéant, des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement ;

      - des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

      - des résultats constatés à la sortie de la structure.

    • Article R5132-38

      Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2016-531 du 27 avril 2016 - art. 1

      L'aide financière est versée à l'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

      Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail et pour les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.

    • Article R5132-39

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Abrogé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 30
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le préfet peut préciser les critères d'attribution et de modulation de l'aide sur la base d'une charte de qualité élaborée au niveau départemental par l'ensemble des acteurs concernés et après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique.
      Lorsque cette charte qualité existe, l'adhésion à celle-ci subordonne l'attribution de l'aide aux organismes conventionnés.

    • Article R5132-40

      Version en vigueur du 08/11/2015 au 01/09/2021Version en vigueur du 08 novembre 2015 au 01 septembre 2021

      Modifié par DÉCRET n°2015-1435 du 5 novembre 2015 - art. 2

      L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-37 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

      Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

      En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-28.

    • Article D5132-41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 4

      Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5132-3-1, la participation mensuelle du département aux aides financières est égale, pour chaque salarié en insertion qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de la durée de conventionnement avec la structure d'insertion par l'activité économique concernée.

    • Article R5132-43

      Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

      Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 29

      Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-32. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.

    • Article D5132-43-1

      Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 6

      La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir la possibilité pour l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion signataire de mettre en place des périodes de mise en situation en milieu professionnel pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-15-1.

      Dans ce cas, la convention précise :

      1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;

      2° Les structures auprès desquelles ces salariés peuvent effectuer des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;

      3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion pendant ces périodes ;

      4° Le ou les objets, parmi ceux mentionnés à l'article L. 5135-1, pour lesquels il pourra être mis en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

    • Article D5132-43-2

      Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 6

      Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.

    • Article D5132-43-5

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 16/11/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 16 novembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 6
      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 3

      L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.

    • Article R5132-43-5

      Version en vigueur du 08/11/2015 au 01/09/2021Version en vigueur du 08 novembre 2015 au 01 septembre 2021

      Transféré par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1
      Création DÉCRET n°2015-1435 du 5 novembre 2015 - art. 1

      La dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans les ateliers et chantiers d'insertion intervient après examen par Pôle emploi de la situation de l'intéressé.

      La période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois.

      Cette période peut être prolongée après un bilan établi par l'employeur de la situation du salarié au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation dont il a bénéficié, le cas échéant en coopération avec Pôle emploi et les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de cette personne.

      La prolongation doit permettre d'achever les actions d'accompagnement et de formation prescrite lors de la demande initiale. Sa durée ne peut excéder la durée de l'action ou de l'atelier et chantier conventionné.

      La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur avant l'embauche, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.

    • Article R5132-43-6

      Version en vigueur du 08/11/2015 au 01/09/2021Version en vigueur du 08 novembre 2015 au 01 septembre 2021

      Transféré par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1
      Création DÉCRET n°2015-1435 du 5 novembre 2015 - art. 1

      Lorsqu'un employeur envisage de conclure un contrat de travail dérogeant à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit à Pôle emploi avant l'embauche :

      1° Tout document visant à établir que la situation de la personne recrutée présente les caractéristiques mentionnées à l'article R. 5132-43-7 et justifie le recours à cette dérogation ;

      2° Un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire.

      Lorsqu'un salarié envisage de passer à une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale de vingt heures, il fait une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit Pôle emploi dans les conditions prévues ci-dessus.

    • Article R5132-43-7

      Version en vigueur du 08/11/2015 au 01/09/2021Version en vigueur du 08 novembre 2015 au 01 septembre 2021

      Transféré par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1
      Création DÉCRET n°2015-1435 du 5 novembre 2015 - art. 1

      En application des dispositions de l'article L. 5132-15-1, le diagnostic de la situation des personnes susceptibles de bénéficier d'une durée de travail inférieure à vingt heures doit permettre d'établir que leurs difficultés particulièrement importantes caractérisent un risque de grande exclusion dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle.

      Ce diagnostic est réalisé par Pôle emploi, le cas échéant en collaboration avec les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de la personne concernée, avant son embauche.