Article R5132-1
Version en vigueur du 24/02/2014 au 01/09/2021Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 septembre 2021
Transféré par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 1Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
Article R5132-2
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 mai 2016
La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte notamment :
1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :
a) Les caractéristiques générales de la structure ;
b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise d'insertion ;
3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-7 ;
4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de Pôle emploi ;
6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
7° Les règles selon lesquelles sont rémunérés les salariés en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats proposés ;
8° La durée collective de travail applicable dans la structure ;
9° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
Article R5132-3
Version en vigueur du 24/02/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 mai 2016
La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.
Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
La structure transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
Article R5132-4
Version en vigueur depuis le 24/02/2014Version en vigueur depuis le 24 février 2014
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
Article R5132-5
Version en vigueur depuis le 24/02/2014Version en vigueur depuis le 24 février 2014
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.Article R5132-6
Version en vigueur depuis le 24/02/2014Version en vigueur depuis le 24 février 2014
Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-5. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
Article R5132-7
Version en vigueur du 24/02/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 mai 2016
L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-8, en tenant compte :-des caractéristiques des personnes embauchées ;
-des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
-des résultats constatés à la sortie de la structure.
Article R5132-8
Version en vigueur du 24/02/2014 au 08/11/2015Version en vigueur du 24 février 2014 au 08 novembre 2015
L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
Article R5132-9
Version en vigueur du 24/02/2014 au 01/09/2021Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 septembre 2021
L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-7 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
Article R5132-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2016
Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et :
1° La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ;
2° La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine.
Article D5132-10-1
Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014
La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir la possibilité pour l'entreprise d'insertion signataire de mettre en place des périodes de mise en situation en milieu professionnel pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-5.
Dans ce cas, la convention précise :
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
2° Les structures d'accueil auprès desquelles ces salariés peuvent effectuer des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'entreprise d'insertion pendant ces périodes ;
4° Le ou les objets, parmi ceux mentionnés à l'article L. 5135-1, pour lesquels il pourra être mis en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Article D5132-10-2
Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014
Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion, fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.
Article D5132-10-3
Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014
La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-5 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
Article D5132-10-4
Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014
L'entreprise d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D. 5135-2.
Article D5132-10-5
Version en vigueur du 10/04/2009 au 16/11/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 16 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 1L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.