Code du travail

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R5122-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 peut être attribuée aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité pour l'une des raisons suivantes :
    1° La conjoncture économique ;
    2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
    3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
    4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
    5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

  • Article R5122-2

    Version en vigueur du 11/03/2012 au 22/11/2012Version en vigueur du 11 mars 2012 au 22 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-341 du 9 mars 2012 - art. 1

    En cas de recours par l'entreprise au chômage partiel, l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13 est transmis sans délai par l'employeur au préfet du département où est implanté l'établissement concerné.

    En cas d'avis défavorable des instances représentatives du personnel, l'employeur joint les éléments qui leur ont été présentés retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.

  • Article R5122-3

    Version en vigueur du 11/03/2012 au 22/11/2012Version en vigueur du 11 mars 2012 au 22 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-341 du 9 mars 2012 - art. 2

    L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée, sur demande de l'employeur, par le préfet du département où est implanté l'établissement concerné.

  • Article R5122-4

    Version en vigueur du 11/03/2012 au 22/11/2012Version en vigueur du 11 mars 2012 au 22 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-341 du 9 mars 2012 - art. 3

    La demande mentionnée à l'article R. 5122-3 est adressée après la mise au chômage partiel de ses salariés par l'employeur, par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. Elle précise les motifs justifiant le recours au chômage partiel.

    Elle est accompagnée de l'avis mentionné à l'article R. 5122-2, et lorsqu'ils n'ont pas déjà été transmis en application de ce même article, des éléments retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.

    La demande précise également :

    1° Le nombre de salariés concernés ainsi que leur durée de travail habituelle ;

    2° La période pendant laquelle les salariés vont connaître une sous-activité.

    L'employeur joint à sa demande des états nominatifs précisant le nombre d'heures déjà chômées par chaque salarié.

  • Article R5122-5

    Version en vigueur du 11/03/2012 au 22/11/2012Version en vigueur du 11 mars 2012 au 22 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-341 du 9 mars 2012 - art. 4

    La décision d'attribution, ou de refus d'attribution, de l'allocation spécifique de chômage partiel est notifiée à l'employeur. La décision de refus est motivée.

    L'acceptation de la demande donne lieu à la liquidation de l'allocation selon les modalités fixées par les articles R. 5122-14 à R. 5122-17, sur la base des états nominatifs produits par l'employeur et visés par le préfet compétent pour ordonnancer la dépense.

  • Article R5122-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
    Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi et du budget.

  • Article R5122-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au 4° de l'article R. 5122-8, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise.
    Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet et du trésorier-payeur général.

  • Article R5122-8

    Version en vigueur du 11/03/2012 au 01/07/2013Version en vigueur du 11 mars 2012 au 01 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2012-341 du 9 mars 2012 - art. 5

    Ne peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel :


    1° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;


    2° Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils font alors la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;


    3° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de six semaines ;


    4° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43. Toutefois, ces salariés bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.

  • Article R5122-9

    Version en vigueur du 11/03/2012 au 01/07/2013Version en vigueur du 11 mars 2012 au 01 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2012-341 du 9 mars 2012 - art. 6

    En cas de fermeture temporaire de l'établissement prévue au 3° de l'article R. 5122-8, lorsque la suspension d'activité se prolonge au-delà de six semaines, les salariés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.


    Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée.

  • Article R5122-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.