Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4722-20

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 4

    L'inspecteur ou le contrôleur du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 4451-29 et R. 4451-30. Cette prescription fixe le délai dans lequel l'organisme doit être saisi.

  • Article R4722-20-1

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 4

    L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai qui lui a été fixé.

    Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.

  • Article R4722-21

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 4

    L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux rayonnements optiques artificiels définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 par un organisme accrédité.

    Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.

  • Article R4722-21-1

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 4

    L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.