Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2014Version en vigueur au 21 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4722-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.

    • Article R4722-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
      Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

    • Article R4722-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.

    • Article R4722-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur transmet les résultats des relevés photométriques à l'inspection du travail dans les quinze jours qui suivent leur réception.

      • Article R4722-12

        Version en vigueur du 29/12/2009 au 13/02/2021Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 13 février 2021

        L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

        Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.

      • Article R4722-13

        Version en vigueur du 29/12/2009 au 13/02/2021Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 13 février 2021

        L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.

      • Article R4722-14

        Version en vigueur du 29/12/2009 au 13/02/2021Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 13 février 2021

        Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


        L'inspecteur ou le contrôleur du travail du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse.
        La demande de vérification fixe un délai d'exécution.

      • Article R4722-15

        Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


        L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
        Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.

    • Article R4722-16

      Version en vigueur du 29/12/2009 au 13/02/2021Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


      L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV.

    • Article R4722-17

      Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


      L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
      Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

    • Article R4722-18

      Version en vigueur du 29/12/2009 au 13/02/2021Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


      L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.

    • Article R4722-19

      Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


      L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
      Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

    • Article R4722-20

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 4

      L'inspecteur ou le contrôleur du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 4451-29 et R. 4451-30. Cette prescription fixe le délai dans lequel l'organisme doit être saisi.

    • Article R4722-20-1

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 4

      L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai qui lui a été fixé.

      Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.

    • Article R4722-21

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 4

      L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux rayonnements optiques artificiels définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 par un organisme accrédité.

      Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.

    • Article R4722-21-1

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 4

      L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.

    • Article R4722-25

      Version en vigueur du 29/12/2009 au 01/07/2011Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 01 juillet 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 4


      Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas :
      1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture :
      2° Soit un organisme accrédité.

    • Article R4722-26

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 4

      L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.

    • Article R4722-27

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 4

      L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

      Il transmet à l'inspecteur du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.

    • Article R4722-29

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 07 février 2020

      Création Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 4

      Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification fait appel, selon les dispositions applicables :

      1° Soit à une personne ou à un organisme agréé, sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ;

      2° Soit à un organisme accrédité.
    • Article R4722-30

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 07 février 2020

      Création Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 4

      Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.