Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R4721-1

        Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

        La mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, prévue au 2° de l'article L. 4721-1, peut être adressée à l'employeur lorsque la situation dangereuse créant un risque professionnel trouve son origine, notamment :

        1° Dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail ;

        2° Dans l'état des surfaces de circulation ;

        3° Dans l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail ;


        4° Dans le stockage des matériaux et des produits de fabrication.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article R4721-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 juin 2025

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d'exécution :


          PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES
          la mise en demeure est prévue

          DÉLAI MINIMUM
          d'exécution

          Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant

          Local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32.

          1 mois

          Utilisation des lieux de travail

          Dispositions relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4224-7 et de l'article R. 4224-15.

          8 jours

          Obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux prévue à l'article R. 4224-15

          1 mois

          Conditions d'installation et de protection des cuves, bassins et réservoirs prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4224-7

          1 mois

          Utilisation des équipements de travail

          Principes généraux d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévus aux articles R. 4321-1 à R. 4321-5.

          8 jours

          Mise à disposition des représentants du personnel de la documentation relative aux équipements de travail prévue à l'article R. 4323-5.

          8 jours

          Largeur, profil et état des passages et allées de circulation prévus à l'article R. 4323-12.

          3 mois

          Gabarit et profil des voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles prévus à l'article R. 4323-50.

          3 mois

          Caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle prévues aux article R. 4323-91 à R. 4323-94.

          8 jours

          Elaboration et mise à disposition des représentants du personnel de la consigne d'utilisation des équipements de protection individuelle prévues à l'article R. 4323-105.

          8 jours

          Risques chimiques

          Mesures contre les risques de débordement, d'éclaboussure et de déversement par rupture des cuves, bassins, réservoirs et récipients prévues au 2° de l'article R. 4412-17.

          1 mois

          Vibrations mécaniques

          Caractéristiques des équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques prévues à l'article R. 4445-3.

          8 jours

          Travaux du bâtiment et du génie civil

          Dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs prévues aux articles R. 4534-146 et R. 4534-147.

          8 jours

          Services de santé au travail

          Conditions de qualification exigées des médecins et des infirmiers des services de santé au travail, prévues aux articles R. 4623-2 et R. 4623-53.

          1 mois

          Modalités d'établissement du contrat de travail des médecins du travail, prévues à l'article R. 4623-4.

          1 mois

          Obligation pour le médecin du travail d'exercer personnellement ses fonctions, prévues à l'article R. 4623-16.

          1 mois

          Présence dans l'établissement d'au moins un infirmier pendant les heures normales de travail, prévues à l'article R. 4623-56.

          1 mois

          Installation matérielle du service de santé au travail, prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 4624-30.

          1 mois

          Service social du travail

          Dispositions du titre III du livre VI relatives à la mise en place, aux missions, à l'organisation et au fonctionnement du service social du travail.

          1 mois

        • Article R4721-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721-8, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes :

          1° Dès le constat de la situation dangereuse, l'inspecteur du travail demande à l'employeur de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 4412-66 à R. 4412-71 en vue de remédier à cette situation ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs ;

          2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d'action, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de réaliser les mesures correctives. Il fixe un délai d'exécution et communique, le cas échéant, ses observations concernant le contenu du plan d'action.

        • Article R4721-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6.

        • Article R4721-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
          En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.

        • Article R4721-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel sur la mise en œuvre du plan d'action.

        • Article R4721-10

          Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4


          A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, l'inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite d'exposition professionnelle mentionnée à l'article L. 4721-8.
          S'il constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-9 et suivants.

        • Article R4721-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d'équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.

        • Article R4721-12

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories d'équipements de protection individuelle prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-99 lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.

      • Article R4722-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.

      • Article R4722-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
        Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

      • Article R4722-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.

      • Article R4722-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur transmet les résultats des relevés photométriques à l'inspection du travail dans les quinze jours qui suivent leur réception.

        • Article R4722-12

          Version en vigueur du 29/12/2009 au 13/02/2021Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 13 février 2021

          L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

          Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.

        • Article R4722-13

          Version en vigueur du 29/12/2009 au 13/02/2021Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 13 février 2021

          L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.

        • Article R4722-14

          Version en vigueur du 29/12/2009 au 13/02/2021Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 13 février 2021

          Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


          L'inspecteur ou le contrôleur du travail du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse.
          La demande de vérification fixe un délai d'exécution.

        • Article R4722-15

          Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


          L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
          Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.

      • Article R4722-16

        Version en vigueur du 29/12/2009 au 13/02/2021Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 13 février 2021

        Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


        L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV.

      • Article R4722-17

        Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


        L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
        Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

      • Article R4722-18

        Version en vigueur du 29/12/2009 au 13/02/2021Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 13 février 2021

        Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


        L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.

      • Article R4722-19

        Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


        L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
        Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

      • Article R4722-20

        Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 4

        L'inspecteur ou le contrôleur du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 4451-29 et R. 4451-30. Cette prescription fixe le délai dans lequel l'organisme doit être saisi.

      • Article R4722-20-1

        Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

        Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 4

        L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai qui lui a été fixé.

        Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.

      • Article R4722-21

        Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 4

        L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux rayonnements optiques artificiels définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 par un organisme accrédité.

        Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.

      • Article R4722-21-1

        Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 4

        L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.

      • Article R4722-25

        Version en vigueur du 29/12/2009 au 01/07/2011Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 01 juillet 2011

        Abrogé par Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 4


        Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas :
        1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture :
        2° Soit un organisme accrédité.

      • Article R4722-26

        Version en vigueur du 01/07/2011 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 13 février 2021

        Modifié par Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 4

        L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.

      • Article R4722-27

        Version en vigueur du 01/07/2011 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 13 février 2021

        Modifié par Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 4

        L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

        Il transmet à l'inspecteur du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.

      • Article R4722-29

        Version en vigueur du 01/07/2011 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 07 février 2020

        Création Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 4

        Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification fait appel, selon les dispositions applicables :

        1° Soit à une personne ou à un organisme agréé, sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ;

        2° Soit à un organisme accrédité.
      • Article R4722-30

        Version en vigueur du 01/07/2011 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 07 février 2020

        Création Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 4

        Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.
    • Article R4723-1

      Version en vigueur du 15/02/2010 au 31/03/2019Version en vigueur du 15 février 2010 au 31 mars 2019

      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      Le recours contre les mises en demeure prévu à l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.
      Le recours contre une demande de vérification prévu à l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification.
      Ces recours sont suspensifs.
      Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article R4723-2

      Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article R4723-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.
      Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours. L'employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception.

    • Article R4723-4

      Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article R4723-5

      Version en vigueur du 15/02/2010 au 07/02/2020Version en vigueur du 15 février 2010 au 07 février 2020

      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
      Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article R4723-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 5
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur qui conteste la mise en demeure de l'inspecteur du travail, préalable à l'arrêt d'activité, en application de l'article L. 4723-2, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.

      • Article R4724-1

        Version en vigueur depuis le 28/06/2010Version en vigueur depuis le 28 juin 2010

        Modifié par Décret n°2010-699 du 25 juin 2010 - art. 1

        Les accréditations sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.

        Un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer de façon occasionnelle des prestations de service mentionnées à l'article L. 4722-1 s'il dispose d'une accréditation attestant qu'il a été reconnu compétent pour mettre en œuvre toute méthode normalisée ou assimilée, applicable sur le territoire national, dans le domaine de compétence au titre duquel il intervient.

      • Article R4724-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 4722-1.

      • Article R4724-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

        Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.


        Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, ces dispositions abrogées par le 22° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-2 et au plus tard le 30 juin 2021.

        Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-1 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

        Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs missions jusqu'au 31 décembre 2021.

        • Article R4724-8

          Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

          Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76, le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par un organisme accrédité dans ce domaine.

        • Article R4724-9

          Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

          L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.

        • Article R4724-10

          Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 30 (V)

          L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du travail ou, à défaut, des délégués du personnel. L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.

          Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.

        • Article R4724-11

          Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

          L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.

        • Article R4724-12

          Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

          Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.

        • Article R4724-13

          Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

          Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :

          1° Les conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositions de l'article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification de leur capacité d'intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles techniques ;

          2° Les modalités de communication des résultats à l'organisme national mentionné à l'article R. 4724-12.

        • Article R4724-14

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 10/04/2026Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 10 avril 2026

          Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 4

          Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

          1° Les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement des processus mis en œuvre par les entreprises ;

          2° Les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

          3° Les conditions d'accréditation des organismes procédant au mesurage des niveaux d'empoussièrement selon le référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation pour la stratégie d'échantillonnage, le prélèvement et l'analyse.

        • Article R4724-15-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Création Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 10

          L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il conduit ses analyses.

        • Article R4724-15-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Création Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 10

          Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation des organismes chargés des analyses, qui comportent le respect des dispositions des articles R. 4412-51-2 et R. 4724-15-1 et des normes techniques européennes en vigueur.

      • Article R4724-16

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par l'article R. 4722-3 pour les relevés photométriques ainsi que les règles à suivre pour réaliser ces relevés sont fixées par arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

      • Article R4724-17

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

        Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.


        Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, l'abrogation de l'article R. 4724-17 est effective à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-16, et au plus tard le 30 juin 2021.

        Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-3 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

        Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer jusqu'au 31 décembre 2021.

      • Article R4724-18

        Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 4

        Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage :
        1° Du bruit ;
        2° Des vibrations mécaniques ;

        3° Des rayonnements optiques artificiels.