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Article R4643-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4643-1, cet organisme est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter son concours technique pour sa mise en œuvre.