Code du travail

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4642-9

    Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

    Le régime financier de l'agence est fixé, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    Le budget de l'agence comprend, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements et les dépenses prévues à l'article 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

  • Article R4642-10

    Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

    Le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail a pour objet d'inciter et d'aider les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, les associations ou les branches professionnelles au moyen de subventions et dans le cadre de démarches participatives, à concevoir et à mettre en œuvre des projets d'expérimentation dans le champ des missions confiées à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Les modalités d'attribution des subventions allouées au titre du fonds sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.

    La gestion des crédits du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail est confiée à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Le cadre général d'intervention de l'agence fait l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et l'agence.

  • Article R4642-27

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les ressources de l'Agence comprennent :
    1° Les subventions de l'Etat ;
    2° Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;
    3° La rémunération des services rendus ;
    4° Le produit des emprunts ;
    5° Les dons et legs et leurs revenus ;
    6° Toutes les ressources prévues par les dispositions en vigueur.

  • Article R4642-28

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 06 août 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45

    Le régime financier de l'agence est fixé, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.