Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4641-18

      Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

      Modifié par Décret n°2021-1792 du 23 décembre 2021 - art. 1

      Placé auprès du préfet de région, le comité régional d'orientation des conditions de travail :

      1° Participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;

      2° Participe à l'élaboration et au suivi du plan régional santé au travail, qui décline à l'échelle régionale le plan santé au travail. Il constitue le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;

      3° Est consulté sur la mise en œuvre régionale des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail ainsi que l'amélioration des conditions de travail, qui lui sont soumises par les autorités publiques ;

      4° Est consulté sur les actions coordonnées prévues à l'article D. 717-43-2 du code rural et de la pêche maritime adoptées après avis du comité technique régional visé à l'article R. 751-160 de ce code ;

      5° Est consulté sur les instruments régionaux d'orientation des politiques publiques en matière de santé et de sécurité au travail et est informé de la mise en œuvre des politiques publiques intéressant ces domaines ;

      6° Contribue à la coordination avec la commission de coordination des politiques de prévention de l'agence régionale de santé et à l'organisation territoriale de la politique de santé publique mentionnée à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;

      7° Contribue à la coordination avec le comité régional d'orientation et de suivi (CROS) chargé de la mise en œuvre territoriale du plan Ecophyto conformément à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, dans ses actions relatives à la santé et sécurité au travail lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

      8° Adopte les avis du comité régional de prévention et de santé au travail.


      Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.

    • Article R4641-19

      Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

      Modifié par Décret n°2021-1792 du 23 décembre 2021 - art. 1

      Les membres du comité régional sont :

      1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :

      a) le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;

      b) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;

      c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;

      2° Au titre du collège des partenaires sociaux :

      a) Huit représentants des salariés, soit : deux sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), deux sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), deux sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

      b) Huit représentants des employeurs, soit : quatre sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche, deux sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) et un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

      3° Au titre du collège des représentants d'organismes de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :

      a) Le directeur de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription régionale ou son représentant ;

      b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;

      c) Le médecin du travail, coordonnateur régional santé et sécurité au travail de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

      d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;

      4° Au titre du collège des personnalités qualifiées :

      a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral ;

      b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.

      Ce collège comporte au moins une personne spécialiste en médecine du travail.


      Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.

    • Article R4641-20

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      Créé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1

      Le comité régional se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Il se réunit également à l'initiative de son président ou à la demande d'une moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.

      Seuls le président et les membres des collèges du comité régional mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4641-19 ont voix délibérative.

      Le compte rendu de chaque réunion, établi par les services de direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi, rend compte de l'expression de tous les membres du comité. Il est diffusé aux membres du comité.

  • Article R4641-31

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le comité régional de la prévention des risques professionnels comprend :
    1° Le préfet de région, président ;
    2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
    3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
    4° Un collège des organismes régionaux d'expertise et de prévention ;
    5° Un collège de personnes qualifiées, comprenant :
    a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
    b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.

  • Article D4641-32

    Version en vigueur du 15/02/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 25 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Les membres du comité régional sont :

    1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :

    a) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;

    b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

    c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;


    2° Au titre du collège des partenaires sociaux :

    a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;

    b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

    c) Deux représentants de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;

    d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

    e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

    f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;

    g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

    h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

    i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

    3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :

    a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

    b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;

    c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;

    d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

    4° Au titre du collège des personnes qualifiées :

    a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;


    b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.

  • Article D4641-33

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les membres du comité régional désignés au titre du collège des personnes qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
    Ces dispositions ne s'appliquent pas au président et au vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, qui sont désignés pour la durée de leur mandat.

  • Article D4641-34

    Version en vigueur du 15/02/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 25 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Les membres du comité régional mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 4641-32 remplissent et actualisent une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.