Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article R4641-1

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail, placé auprès du ministre chargé du travail, participe à l'élaboration de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que d'amélioration des conditions de travail.

        • Article R4641-2

          Version en vigueur du 08/05/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 décembre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          Le conseil est consulté sur :

          1° Les projets d'orientation des politiques publiques et de plans nationaux d'action relevant de ses domaines de compétence ;

          2° Les projets de loi ou d'ordonnance relatifs à la protection et à la promotion de la santé et de la sécurité au travail dans les établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 ;

          3° Les projets de décrets et d'arrêtés pris en application des dispositions législatives de la quatrième partie du présent code ou des textes mentionnés au 2° ci-dessus ;

          4° Les projets de décrets et d'arrêtés pris en application des dispositions législatives des chapitres V, VI et VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;

          5° Les projets d'instruments internationaux relatifs à la santé et à la sécurité au travail, à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels.

          Il constitue, pour le ministre chargé de l'agriculture, l'organisme mentionné à l'article R. 717-74 du code rural et de la pêche maritime consulté sur les projets de textes réglementaires applicables aux établissements agricoles.

          Le conseil formule des recommandations et des propositions d'orientation en matière de conditions de travail et de prévention des risques professionnels. Il peut, de sa propre initiative, soumettre des avis et des propositions dans les matières mentionnées aux 1° et 5°.

        • Article R4641-3

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail comprend les formations suivantes :

          1° Un comité permanent, présidé par le ministre chargé du travail ou, en son absence, par une personne qualifiée désignée pour un mandat de trois ans renouvelable ;

          2° Une commission générale, présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil, ou, en son absence, par un président de commission spécialisée ;

          3° Des commissions spécialisées, dont le nombre et les attributions, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles mentionnée à l'article R. 4641-22, sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.


        • Article R4641-4

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          Chacune des formations du conseil comprend :

          1° Le collège des départements ministériels intéressés ;

          2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;

          3° Le collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;

          4° Le collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention, comportant :

          a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;

          b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.

        • Article D4641-5

          Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/05/2016Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 mai 2016

          Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 14

          Les membres des formations du conseil sont désignés dans les conditions suivantes :

          1° Au titre du collège des départements ministériels :

          a) Le directeur général du travail ;

          b) Le directeur général de la santé ;

          c) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;

          d) Le directeur général de la fonction publique ;

          e) Le directeur général des collectivités locales ;

          f) Le directeur général des entreprises ;

          g) Le directeur général de la prévention des risques ;

          h) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ;

          i) Le directeur de la sécurité sociale ;

          j) Le directeur général de l'offre de soins ;

          k) Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ;

          2° Au titre du collège des partenaires sociaux :

          a) Des représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

          b) Des représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national ;

          3° Au titre du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention, le directeur de :

          a) L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

          b) L'Institut de veille sanitaire ;

          c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

          d) L'Institut national de recherche et de sécurité ;

          e) La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

          f) La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

          g) L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

          h) L'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire.

          4° Au titre du collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention :

          a) Neuf personnes qualifiées, dont le président et le vice-président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Les sept autres membres sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;

          b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention, désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;

          Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.

        • Article D4641-6

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          Les organisations et organismes représentés au sein du collège des partenaires sociaux et du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention notifient au secrétariat général du conseil la répartition de leurs membres au sein des différentes formations.

          La répartition des membres du collège des départements ministériels ainsi que du collège des personnes qualifiées au sein des différentes formations du conseil est assurée par décision du directeur général du travail. Dans le cas de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, cette décision est prise conjointement avec le directeur des affaires financières, sociales et logistiques.

        • Article R4641-7

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          Chaque formation du conseil se réunit au moins une fois par an à l'initiative du ministre chargé du travail ou, pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, à l'initiative du ministre chargé de l'agriculture. Elle peut également être réunie sur la demande de la moitié, au moins, de ses membres. La convocation et l'ordre du jour de ces réunions sont établis par le secrétariat général du conseil. Sauf en cas d'urgence, la convocation et les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres quinze jours au moins avant la séance.

        • Article D4641-8

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail est assisté par un secrétaire général nommé par le ministre chargé du travail. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du comité permanent ainsi que l'établissement de ses rapports.

          Le secrétariat de la commission générale et des commissions spécialisées du conseil est assuré par la direction générale du travail.

        • Article R4641-9

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          Les avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail ou de ses formations, requis en application de l'article R. 4641-2, sont retracés dans le compte rendu des séances, établis par le secrétaire général ou, pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, sur la proposition des services du ministre chargé de l'agriculture.S'il le juge nécessaire, le président fait procéder à un vote.

        • Article D4641-10

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          La création d'un groupe de travail par une formation du conseil est subordonnée à l'adoption, par celle-ci, d'un mandat écrit, précisant les objectifs, le calendrier prévisionnel et les modalités selon lesquelles ce groupe rapporte ses travaux à la formation qui lui a donné mandat.

          La formation compétente propose au ministre chargé du travail la désignation d'un président et de rapporteurs techniques du groupe. Ces fonctions ne peuvent être confiées à un membre du conseil issu des collèges des départements ministériels et des organismes nationaux d'expertise et de prévention.

        • Article R4641-11

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          A la demande du conseil ou de ses formations, les administrations et les établissements publics de l'Etat leur communiquent les éléments d'information, les statistiques et les études disponibles nécessaires à l'exercice de leurs missions.

          Le conseil fait connaître aux administrations et établissements publics de l'Etat son programme de travail afin qu'ils le prennent en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.

        • Article D4641-12

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          Les frais de déplacement exposés par les membres du conseil ou de ses formations pour participer aux réunions leur sont remboursés, sur leur demande, sur la base du barème applicable aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.

      • Article R4641-13

        Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

        Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

        Le comité permanent :

        1° Organise un suivi des statistiques sur les conditions de travail et les risques professionnels des travailleurs ;

        2° Etablit un état des lieux ou réalise toute étude se rapportant aux conditions de travail ;

        3° Propose des orientations ou toute recommandation qui lui paraissent de nature à répondre aux objectifs d'amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels ;

        4° Examine le bilan annuel des conditions de travail et de la prévention établi par les services du ministre chargé du travail ainsi que les bilans annuels des comités régionaux de prévention des risques professionnels.

        Le comité permanent remet au ministre chargé du travail une synthèse annuelle portant sur les évolutions constatées dans le domaine des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels.A son initiative, ou à la demande des ministres représentés au comité, il établit des rapports particuliers relatifs à des thèmes entrant dans son domaine de compétence.

        Le comité permanent est assisté d'un observatoire de la pénibilité chargé d'apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l'espérance de vie. Cet observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à ces activités.

      • Article D4641-14

        Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

        Le comité permanent comprend :

        1° Huit représentants des salariés, désignés ainsi qu'il suit :

        a) Deux par la Confédération générale du travail (CGT) ;

        b) Deux par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

        c) Deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

        d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

        e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

        2° Huit représentants des employeurs, désignés ainsi qu'il suit :

        a) Trois par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

        b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

        c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

        d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

        e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

        f) Un au titre des entreprises publiques, désigné par le ministre chargé du travail après consultation du Mouvement des entreprises de France ;

        3° L'ensemble des membres des premier, troisième et quatrième collèges cités à l'article R. 4641-4.

      • Article D4641-15

        Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

        L'observatoire de la pénibilité, présidé par le ministre chargé du travail ou, en son absence, par une personne qualifiée désignée pour un mandat de trois ans renouvelable, comprend :

        1° Onze représentants des salariés, désignés ainsi qu'il suit :

        a) Deux par la Confédération générale du travail (CGT) ;

        b) Deux par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

        c) Deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

        d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

        e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

        f) Un pour la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

        g) Un pour l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

        h) Un pour l'Union nationale solidaire ;

        2° Onze représentants des employeurs, désignés ainsi qu'il suit :

        a) Quatre par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

        b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

        c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

        d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

        e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

        f) Trois au titre des entreprises publiques, désignés par le ministre chargé du travail après consultation du Mouvement des entreprises de France ;

        3° L'ensemble des membres des premier, troisième et quatrième collèges cités à l'article R. 4641-4.

      • Article R4641-16

        Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

        Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

        La commission générale :

        1° Rend l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail prévu à l'article R. 4641-2, lorsqu'il est consulté sur les projets de loi et d'ordonnance ainsi que sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail ; cet avis rend compte, s'il y a lieu, de la position de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles lorsqu'elle se prononce au titre de l'article R. 4641-22 ;

        2° Adopte les avis d'initiative du conseil.

      • Article D4641-17

        Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

        La commission générale comprend :

        1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :

        a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;

        b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

        c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

        d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

        e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

        2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :

        a) Un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

        b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

        c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

        d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

        e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

        3° Cinq représentants des départements ministériels ;

        4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;

        5° Les présidents des commissions spécialisées.

      • Article D4641-18

        Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

        La commission générale peut, de sa propre initiative ou sur proposition d'une commission spécialisée, adopter un règlement intérieur précisant les modalités pratiques de travail des différentes formations du conseil.


        • Article D4641-25

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du Conseil supérieur et de la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.
          Sous réserve de l'application des deuxième et cinquième alinéas de l'article D. 4641-20, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 1° de l'article R. 4641-2.

        • Article D4641-26

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les commissions spécialisées, réalisent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs attributions soit de leur propre initiative, soit à la demande du Conseil supérieur ou de sa commission permanente. Elles proposent au Conseil supérieur toute mesure de prévention.
          Elles peuvent proposer au ministre chargé du travail de soumettre une question déterminée au Conseil supérieur ou à la commission permanente.

        • Article D4641-27

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du Conseil supérieur, choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence.
          Chaque commission comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des employeurs, membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur, nommés sur proposition des organisations intéressées. Elle comprend en outre des représentants des administrations et des organismes nationaux ainsi que des personnes désignées, en raison de leur compétence, parmi les membres siégeant au Conseil supérieur au titre du 4° de l'article R. 4641-6.
          Le président et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

        • Article D4641-28

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.
          Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris parmi les membres titulaires ou suppléants de cette commission.

        • Article D4641-29

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du président d'une commission spécialisée ou d'une sous-commission, peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question.
          Ces rapporteurs peuvent être choisis en dehors du Conseil supérieur.
          Le président du Conseil supérieur ainsi que le président de la commission permanente et les présidents des commissions spécialisées peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux de la formation qu'ils président, toute personne dont ils jugent l'audition utile.

      • Article R4641-19

        Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

        Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

        Les commissions spécialisées :

        1° Préparent les travaux de la commission générale ;

        2° Rendent les avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail prévu à l'article R. 4641-2, lorsqu'il est consulté sur les projets d'instruments internationaux, sur les projets de décrets autres que ceux pris sur le rapport du ministre chargé du travail, ainsi que sur les projets d'arrêtés.

      • Article D4641-20

        Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

        Les commissions spécialisées, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, comprennent :

        1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :

        a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;

        b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

        c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

        d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

        e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

        2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :

        a) Un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

        b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

        c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

        d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

        e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

        3° Cinq représentants des départements ministériels ;

        4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;

        5° Quatre personnes qualifiées désignées, à raison de leurs compétences personnelles au regard des attributions de la commission dont une, au plus, représentant une personne morale.

      • Article D4641-21

        Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

        Les présidents des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail parmi les membres du collège mentionnés au 4° de l'article R. 4641-4, à l'exception du président de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles.

      • Article R4641-22

        Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

        Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

        La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est consultée, en application des dispositions de l'article R. 4641-2, lorsque les textes présentés sont pris sur rapport du ministre chargé de l'agriculture.

        Par exception aux dispositions de l'article R. 4641-19, elle peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture soit d'autres projets de loi, d'ordonnance, de décret ou d'arrêté lorsqu'ils intéressent l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture, soit de questions relatives à ces matières. Elle peut proposer à ce ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine. Le compte rendu de ses travaux est communiqué à la commission générale.

      • Article D4641-23

        Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

        La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles comprend :

        1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :

        a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;

        b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

        c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

        d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

        e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

        2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :

        a) Un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

        b) Un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois (FNB) ;

        c) Un par COOP de France ;

        d) Un par Entrepreneurs des territoires ;

        e) Un pour l'Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) ;

        3° Cinq représentants des départements ministériels ;

        4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;

        5° Cinq personnes qualifiées désignées, à raison de leurs compétences au regard des attributions de la commission dont une, au plus, représentant une personne morale.

      • Article D4641-24

        Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

        La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est présidée par une personne qualifiée ou, à défaut, par un représentant du ministère chargé de l'agriculture, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du travail.

      • Article R4641-30

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le comité régional de la prévention des risques professionnels est un organisme consultatif placé auprès du préfet de région. Il participe à la définition du volet régional de la politique de protection de la santé et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail.

        A cette fin :

        1° Il participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;

        2° Il est consulté sur le plan régional de la santé au travail, qui fixe à l'échelle régionale des objectifs, des actions et des moyens en matière d'amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Ce plan constitue le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;

        3° Il rend un avis sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail, qui lui sont soumis par les autorités publiques.

      • Article R4641-31

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le comité régional de la prévention des risques professionnels comprend :
        1° Le préfet de région, président ;
        2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
        3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
        4° Un collège des organismes régionaux d'expertise et de prévention ;
        5° Un collège de personnes qualifiées, comprenant :
        a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
        b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.

      • Article D4641-32

        Version en vigueur du 15/02/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 25 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

        Les membres du comité régional sont :

        1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :

        a) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;

        b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

        c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;


        2° Au titre du collège des partenaires sociaux :

        a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;

        b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

        c) Deux représentants de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;

        d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

        e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

        f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;

        g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

        h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

        i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

        3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :

        a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

        b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;

        c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;

        d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

        4° Au titre du collège des personnes qualifiées :

        a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;


        b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article D4641-33

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les membres du comité régional désignés au titre du collège des personnes qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
        Ces dispositions ne s'appliquent pas au président et au vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, qui sont désignés pour la durée de leur mandat.

      • Article D4641-34

        Version en vigueur du 15/02/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 25 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

        Les membres du comité régional mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 4641-32 remplissent et actualisent une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article D4641-40

        Version en vigueur du 15/02/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 25 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

        Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la région, par les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels pour participer aux réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.