Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4626-22

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté.

    • Article R4626-23

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'examen médical comporte notamment :
      1° Une épreuve cutanée à la tuberculine, sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ;
      2° Une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.

    • Article R4626-24

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 26
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.

    • Article R4626-25

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires.
      Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé.
      Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion.

    • Article R4626-26

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les agents bénéficient d'un examen médical au moins une fois par an.
      Des examens plus fréquents peuvent être réalisés, à la diligence du médecin, pour les catégories d'agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers ou susceptibles d'exposer leur entourage à des risques collectifs.

    • Article R4626-27

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
      1° Les femmes enceintes ;
      2° Les mères d'un enfant âgé de moins de deux ans ;
      3° Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
      4° Les travailleurs handicapés ;
      5° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie ;
      6° Les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.

    • Article R4626-28

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le médecin du travail se conforme aux dispositions légales relatives aux travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée.

    • Article R4626-29

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :
      1° Après un congé de maternité ;
      2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
      3° Après une absence pour cause d'accident du travail ;
      4° Après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle ;
      5° Après une absence de plus de trois mois.

    • Article R4626-30

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
      1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
      2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ;
      3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
      A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.

    • Article R4626-31

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont à la charge de l'établissement ou du syndicat, lequel fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
      Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement ou le syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer.