Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4624-18

    Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017

    Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

    Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :

    1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

    2° Les femmes enceintes ;

    3° Les salariés exposés :

    a) A l'amiante ;

    b) Aux rayonnements ionisants ;

    c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;

    d) Au risque hyperbare ;

    e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ;

    f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ;

    g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;

    h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;

    4° Les travailleurs handicapés.

  • Article R4624-19

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

    Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois.