Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4623-14

    Version en vigueur du 14/07/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

    Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

    Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.

    Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code.

  • Article R4623-15

    Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

    Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence.

    Lorsque la durée de l'absence excède trois mois, son remplacement est de droit.

    Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail dans les conditions mentionnées à l'article R. 4623-28.