Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4615-12

    Version en vigueur du 29/12/2015 au 28/04/2017Version en vigueur du 29 décembre 2015 au 28 avril 2017

    Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)


    Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant.
    Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
    1° Le responsable des services économiques ;
    2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
    3° L'infirmier général ;
    4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.

  • Article R4615-13

    Version en vigueur du 29/12/2015 au 28/04/2017Version en vigueur du 29 décembre 2015 au 28 avril 2017

    Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)


    Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement prend les décisions après consultation du comité technique.
    Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 4615-9. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.