Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R4615-3
Version en vigueur du 29/12/2015 au 28/04/2017Version en vigueur du 29 décembre 2015 au 28 avril 2017
Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements qui emploient au moins cinquante agents.
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.Article R4615-4
Version en vigueur du 29/12/2015 au 28/04/2017Version en vigueur du 29 décembre 2015 au 28 avril 2017
Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Lorsque dans les établissements employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique de l'établissement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
Article R4615-5
Version en vigueur du 30/12/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 28 avril 2017
Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement , il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Dans les établissements où il n'existe pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.Article R4615-6
Version en vigueur du 30/12/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 28 avril 2017
Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement .
Ils sont remplacés dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11.Article R4615-7
Version en vigueur du 29/12/2015 au 28/04/2017Version en vigueur du 29 décembre 2015 au 28 avril 2017
Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Le chef d'établissement arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.Article R4615-8
Version en vigueur du 29/12/2015 au 28/04/2017Version en vigueur du 29 décembre 2015 au 28 avril 2017
Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Le chef d'établissement informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.