Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4426-8

    Version en vigueur depuis le 17/11/2022Version en vigueur depuis le 17 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 4

    Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 est rempli, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes, conformément à l'article R. 4624-45-4.


    Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.

  • Article R4426-9

    Version en vigueur depuis le 17/11/2022Version en vigueur depuis le 17 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 4

    Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R. 4426-7.

    Lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical est conservé pendant une période pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.


    Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.

  • Article R4426-10

    Version en vigueur depuis le 17/11/2022Version en vigueur depuis le 17 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 4

    Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent.

    Le dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.


    Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.