Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4412-126

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

    L'employeur détermine le niveau d'empoussièrement généré par chaque processus de travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2.

    A cette fin, il met en œuvre un programme de mesure des niveaux d'empoussièrement générés par ses processus qui comprend deux phases :

    1° Une phase d'évaluation du niveau d'empoussièrement faite sur le chantier test ;

    2° Une phase de validation de cette évaluation par un contrôle périodique réalisé sur au moins trois chantiers par processus sur douze mois.

    Si l'employeur est dans l'incapacité de valider son évaluation en raison d'un nombre insuffisant de chantiers par processus, l'absence de validation est dûment justifiée dans le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage.

  • Article R4412-127

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

    Préalablement aux travaux, l'employeur procède au contrôle de l'état initial de l'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique.

  • Article R4412-128

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

    Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique par des mesures d'empoussièrement réalisées :

    1° Dans la zone d'approche de la zone de travail ;

    2° Dans la zone de récupération ;

    3° En des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux ;

    4° A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;

    5° En limite de périmètre du site des travaux pour les travaux effectués à l'extérieur.